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Article 1er
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
CHAPITRE II
Organisation de la profession et règles professionnelles
Section 1 Ordre national des infirmiers
« Art. L. 4312-1. - Il est institué un ordre national des infirmiers
groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur
profession en France, à l’exception de ceux régis par le statut général
des militaires.
« L’ordre national des infirmiers veille au maintien des principes
d’éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à
l’exercice de la profession d’infirmier et à l’observation, par tous ses
membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le
code de déontologie de la profession d’infirmier.
« Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l’ordre des
infirmiers, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat. Les
dispositions de ce code concernent les droits et devoirs déontologiques
et éthiques des infirmiers dans leurs rapports avec les membres de la
profession, avec les patients et avec les membres des autres professions
de la santé.
« Art. L. 4312-2. - L’ordre national des infirmiers assure la défense de
l’honneur et de l’indépendance de la profession d’infirmier. Il en
assure la promotion.
« Il peut organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice
de ses membres et de leurs ayants droit.
« Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre
chargé de la santé, concernant l’exercice de la profession. Pour ce
faire, il peut consulter les associations professionnelles, les
syndicats, les associations d’étudiants en soins infirmiers et toute
association agréée d’usagers du système de santé.
« En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe à la
diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des
professionnels et organise l’évaluation de ces pratiques.
« Il participe au suivi de la démographie de la profession d’infirmier,
à la production de données statistiques homogènes et étudie l’évolution
prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de
santé.
« Il accomplit ses missions par l’intermédiaire des conseils
départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de
l’ordre.
« Section 2 Conseils départementaux
« Art. L. 4312-3. - I. – Le conseil départemental de l’ordre des
infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le
plan départemental, les missions définies à l’article L. 4312-2. Il
assure les fonctions de représentation de la profession dans le
département ainsi qu’une mission de conciliation en cas de litige entre
un patient et un professionnel ou entre professionnels.
« II. – Le conseil départemental est composé de membres titulaires et
d’un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au
suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans,
avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit
:
« – les représentants des infirmiers relevant du secteur public sont
élus par les infirmiers inscrits au tableau et relevant du secteur
public ;
« – les représentants des infirmiers salariés du secteur privé sont élus
par les infirmiers inscrits au tableau et salariés du secteur privé ;
« – les représentants des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus
par les infirmiers inscrits au tableau et exerçant à titre libéral.
« Le conseil départemental élit en son sein son président tous les deux
ans après renouvellement de la moitié du conseil.
« Le nombre des membres de chaque conseil départemental est fixé par
voie réglementaire compte tenu du nombre d’infirmiers inscrits au
dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants
susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité
absolue des sièges au sein du conseil départemental.
« Les infirmiers inscrits au tableau de l’ordre, appelés à élire les
membres du conseil départemental ou à procéder au remplacement des
membres du conseil dont le mandat vient à expiration, sont convoqués par
les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas
d’empêchement, par les soins du conseil national de l’ordre, les frais
restant à la charge du conseil départemental intéressé.
« Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les
infirmiers du département et inscrits au tableau de l’ordre, au moins
deux mois avant la date fixée pour les élections. Le vote s’effectue sur
place, par correspondance ou par voie électronique.
« III. – Les articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, les
troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4123-8, les articles L.
4123-9 à L. 4123-12 et L. 4123-15 à L. 4123-17 sont applicables aux
infirmiers dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 4312-4. - Les conseils départementaux de l’ordre des
infirmiers tiennent séance avec les conseils départementaux des autres
ordres professionnels pour l’examen de questions communes aux
professions intéressées.
« Section 3 « Conseils régionaux
« Art. L. 4312-5. - I. – Le conseil régional, placé sous le contrôle du
conseil national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à
l’article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la
profession dans la région ainsi que la coordination des conseils
départementaux.
« Il étudie les projets, propositions ou demandes d’avis qui lui sont
soumis par les instances compétentes en matière de santé sur le plan
régional. Il est consulté sur le plan institué par l’article L. 214-13
du code de l’éducation avant l’approbation de ce plan par le conseil
régional intéressé.
« Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas
d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux
l’exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en
formation restreinte.
« Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.
« II. – Les décisions des conseils régionaux en matière d’inscription au
tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas
d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la
profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le
conseil national.
« III. – Le conseil régional est composé de membres titulaires et d’un
nombre égal de membres suppléants.Ces représentants sont élus au
suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans,
avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit
:
« – les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur
public sont élus par les représentants départementaux des infirmiers
relevant du secteur public ;
« – les représentants régionaux des infirmiers salariés du secteur privé
sont élus par les représentants départementaux des salariés du secteur
privé ;
« – les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral
sont élus par les représentants départementaux des infirmiers exerçant à
titre libéral.
« Le conseil régional élit en son sein son président tous les deux ans
après renouvellement de la moitié du conseil.
« Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional,
compte tenu du nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié.
Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut
cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du
conseil régional.
« Lorsque les membres d’un conseil régional mettent celui-ci dans
l’impossibilité de fonctionner, le représentant de l’Etat dans la
région, sur proposition du conseil national de l’ordre, peut, par
arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional. Il nomme dans ce
cas une délégation de trois à cinq membres suivant l’importance
numérique du conseil dissous. Jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil
organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires
courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.
« En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation
assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.
« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation,
celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonction du
nouveau conseil, ses fonctions sont exercées par le conseil national.
« IV. – Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de
première instance.
« Les articles L. 4124-1 à L. 4124-8, le premier alinéa des articles L.
4124-9, L. 4124-10 et L. 4124-12, l’article L. 4124-13 et le premier
alinéa de l’article L. 4124-14 sont applicables aux infirmiers dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« L’employeur informe le président du conseil régional de l’ordre de
toute sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 4311-26, prononcée en raison d’une faute professionnelle à l’encontre
d’un infirmier relevant du secteur public.
« Art. L. 4312-6. - Les conseils régionaux de l’ordre des infirmiers
peuvent tenir séance avec les conseils régionaux ou interrégionaux des
autres ordres professionnels pour l’examen des questions communes aux
professions intéressées.
« Section 4 « Conseil national
« Art. L. 4312-7. - I. – Le conseil national de l’ordre remplit sur le
plan national les missions définies à l’article L. 4312-2. Il élabore le
code de déontologie. Il veille à l’observation, par tous les membres de
l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code.
Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre
chargé de la santé.
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits
réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice
direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y
compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de
l’appartenance à cette profession.
« Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d’Etat ayant
au moins le rang de conseiller d’Etat et avec voix délibérative, nommé
par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions.
« Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
« II. – Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation
versée à l’ordre par toute personne inscrite au tableau.
« Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en
fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au
fonctionnement des chambres disciplinaires.
« La cotisation est obligatoire.
« Le conseil national gère les biens de l’ordre et peut créer ou
subventionner des œuvres intéressant la profession d’infirmier ainsi
que des œuvres d’entraide.
« Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que
départementaux, lesquels doivent l’informer préalablement de la création
et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de
ces conseils.
« III. – Le conseil national est composé de membres titulaires et d’un
nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au
suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans,
avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit
:
« – les représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur
public sont élus par les représentants régionaux des infirmiers relevant
du secteur public ;
« – les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé
sont élus par les représentants régionaux des salariés du secteur privé
;
« – les représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral
sont élus par les représentants régionaux des infirmiers exerçant à
titre libéral.
« Le conseil national élit en son sein son président tous les deux ans
après renouvellement de la moitié du conseil.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe le nombre des membres du conseil
national, compte tenu du nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau
publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne
peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au
sein du conseil national.
« Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans
l’impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret
pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.
« En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de
tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de
cinq membres. Cette délégation organise l’élection d’un nouveau conseil
sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui
sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les
décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.
« IV. – Le conseil national comprend en son sein une chambre
disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par
les chambres disciplinaires de première instance. L’article L. 4122-3
est applicable aux infirmiers.
« V. – Les dispositions de l’article L. 4132-6 relatives à la commission
de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au
conseil national de l’ordre des infirmiers.
« Art. L. 4312-8. - Le conseil national de l’ordre des infirmiers peut
tenir séance avec les conseils nationaux des autres ordres
professionnels pour l’examen des questions communes aux professions
intéressées.
« Section 5 « Dispositions communes
« Art. L. 4312-9. - Les articles L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4125-5 et L.
4126-1 à L. 4126-6 sont applicables à la profession d’infirmier dans des
conditions fixées par voie réglementaire. »
Article 2
I. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L.
4311-15 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à
l’obligation prévue au premier alinéa et s’il n’est pas inscrit au
tableau de l’ordre des infirmiers. Toutefois, l’infirmier n’ayant pas de
résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil
départemental de l’ordre des infirmiers, et pour une durée limitée,
renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le
représentant de l’Etat dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un
droit d’accès permanent au tableau du conseil départemental de l’ordre
et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce
tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions
fixées par décret. »
II. - L’article L. 4311-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-16. - Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers
refuse l’inscription au tableau de l’ordre si le demandeur ne remplit
pas les conditions légales exigées pour l’exercice de la profession,
s’il est frappé d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer la
profession en France ou à l’étranger, ou s’il est frappé d’une
suspension prononcée en application de l’article L. 4311-26. »
Article 3
I. - L’article L. 4311-17 du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1o Dans la première phrase, les mots : « sur la liste départementale »
sont remplacés par les mots : « au tableau » ;
2o Dans la dernière phrase, après les mots : « de l’intéressé », sont
insérés les mots : « ou du conseil départemental de l’ordre ».
II. - L’article L. 4311-18 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-18. - S’il apparaît que le demandeur est atteint d’une
infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux
l’exercice de sa profession, le conseil départemental de l’ordre des
infirmiers refuse l’inscription au tableau. En cas de doute, une
vérification peut être effectuée, à la demande du conseil de l’ordre ou
de l’intéressé, par le médecin inspecteur départemental de santé
publique. »
Article 4
Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique est abrogé.
Article 5
I. - Les articles L. 4311-24 et L. 4311-25 du code de la santé publique
sont abrogés.
II. - L’article L. 4311-28 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-28. - Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L.
4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions
précisées par voie réglementaire. »
Article 6
I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre IV du
livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Sous-section 2 « Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant
l’exercice de la profession relevés à l’encontre des
masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers à l’occasion des soins
dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une
section de la chambre disciplinaire de première instance des
masseurskinésithérapeutes ou à une section de la chambre disciplinaire
de première instance des infirmiers dites “section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance” et, en appel,
à une section de la chambre disciplinaire du conseil national de l’ordre
des masseurs-kinésithérapeutes ou du conseil national de l’ordre des
infirmiers, dites “section des assurances sociales du conseil national
de l’ordre des masseurskinésithérapeutes” et “section des assurances
sociales du conseil national de l’ordre des infirmiers”.
« Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance et par la section des assurances sociales du conseil national
de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil national de
l’ordre des infirmiers sont :
« 1o L’avertissement ;
« 2o Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3o L’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du
droit de dispenser des soins aux assurés sociaux ;
« 4o Dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du
trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du
trop-remboursé, même s’il n’est prononcé aucune des sanctions prévues
aux 1o à 3o.
« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues
au présent article de leur publication selon les modalités qu’elle fixe.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la
notification d’une sanction assortie du sursis, dès lors que cette
sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction
mentionnée au 3o, elle peut décider que la sanction, pour la partie
assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application
de la nouvelle sanction.
« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec
celles mentionnées à l’article L. 4124-6 du code de la santé publique
lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les
juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la
sanction la plus lourde est mise à exécution.
« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles
doivent, dans le cas prévu au 3o ou si le jugement le prévoit, faire
l’objet d’une publication par les organismes de sécurité sociale.
« Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues aux 1o et 2o de l’article L.
145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil
départemental, régional, interrégional et national de l’ordre des
masseurskinésithérapeutes ou de l’ordre des infirmiers pendant une durée
de trois ans. Les sanctions prévues aux 3o et 4o du même article
entraînent la privation de ce droit à titre définitif.
« Le professionnel frappé d’une sanction définitive d’interdiction
permanente du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être
relevé, après un délai de trois ans suivant la sanction, de l’incapacité
en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première
instance qui a prononcé la sanction.
« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut
être représentée qu’après un nouveau délai de trois années.
« Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel, qui contrevient aux décisions
du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du
conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance ou de la section des assurances
sociales du conseil national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes ou
de l’ordre des infirmiers en dispensant des soins à un assuré social
alors qu’il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à
l’organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que
celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins
dispensés.
Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par la section des assurances
sociales du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
et de l’ordre des infirmiers sont susceptibles de recours devant le
Conseil d’Etat, par la voie du recours en cassation. »
II. - La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre IV du
livre Ier du même code est ainsi rédigée :
« Sous-section 2 « Organisation des juridictions relatives à certaines professions
paramédicales
« Art. L. 145-7-1. - La section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et celle de l’ordre des infirmiers sont des
juridictions. Elles sont présidées par un membre du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel nommé par le
vice-président du Conseil d’Etat au vu des propositions du président de
la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le
siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux
présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Elles comprennent un nombre égal d’assesseurs membres, selon le cas,
de l’ordre des masseurskinésithérapeutes ou de l’ordre des infirmiers,
et d’assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont
au moins un praticien-conseil, nommés par l’autorité compétente de
l’Etat. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil
régional ou interrégional de chacun de ces ordres, en son sein.
« Art. L. 145-7-2. - La section des assurances sociales du conseil
national de l’ordre des masseurskinésithérapeutes et celle de l’ordre
des infirmiers sont, chacune, présidées par un conseiller d’Etat nommé
en même temps qu’un ou plusieurs conseillers d’Etat suppléants par le
garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent un nombre égal d’assesseurs membres, selon le cas, de
l’ordre des masseurskinésithérapeutes ou de l’ordre des infirmiers, et
d’assesseurs praticiens-conseils, représentants des organismes de
sécurité sociale, nommés par l’autorité compétente de l’Etat sur
proposition de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés. Les assesseurs membres des ordres sont désignés
par le conseil national de chacun de ces ordres, en son sein.
« Art. L. 145-7-3. - Les membres de la section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire de première instance ou du conseil national
de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l’ordre des infirmiers
ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en
qualité de membres de la chambre disciplinaire. »
III. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre IV du
livre Ier du même code est ainsi rédigée :
« Sous-section 2 « Procédure relative à certaines professions paramédicales
« Art. L. 145-9-1. - La procédure devant la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la
section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des
masseurskinésithérapeutes et de l’ordre des infirmiers est
contradictoire.
« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la
section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que le président de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et
le président de la section des assurances sociales du conseil national
de l’ordre des infirmiers peuvent, par ordonnance, donner acte des
désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la
compétence de leur juridiction, constater qu’il n’y a pas lieu de
statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d’une
irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours
d’instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de
questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code
de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates
d’exécution des sanctions mentionnées à l’article L. 145-5-2 du présent
code. »
Article 7
Dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la proposition de
remplacement du Conseil supérieur des professions paramédicales issu du
décret no 73-901 du 14 septembre 1973 par une structure
interdisciplinaire destinée à mettre en oeuvre les liens nécessaires
entre tous les acteurs du système de santé.
Article 8
I. – Dans le code de la santé publique, il est rétabli un article L.
4133-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-5. - Une convention passée entre l’Etat et le conseil
national de l’ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le
fonctionnement administratif et financier des conseils de la formation
médicale continue ainsi que du comité de coordination de la formation
médicale continue est assuré, à l’échelon national, par le conseil
national et, à l’échelon régional, par les conseils régionaux ou
interrégionaux de l’ordre des médecins. »
II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 4143-1 du même code, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil
national et des conseils régionaux ou interrégionaux.
« Une convention passée entre l’Etat et le conseil national de l’ordre
des chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles le
fonctionnement administratif et financier du conseil national et des
conseils régionaux ou interrégionaux de la formation continue
odontologique est assuré, à l’échelon national, par le conseil national
de l’ordre des chirurgiens-dentistes et, à l’échelon régional, par les
conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des
chirurgiens-dentistes. »
Article 9
La deuxième phrase de l’article L. 4322-14 du code de la santé publique
est ainsi rédigée : « Les dispositions de ce code concernent notamment les droits et devoirs
déontologiques et éthiques des pédicures-podologues dans leurs rapports
avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres
des autres professions de santé. » La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 21 décembre 2006. |