> Questions / réponses

 

Voici la réponses à de nombreuses questions que vous vous posez

Concernant le paiement de la cotisation cliquez-ici

Que doit faire l’infirmier ou l’infirmière qui n’a pas reçu son dossier d’inscription ?

 

Nous observons avec regret qu’un nombre considérable d’infirmiers n’ont pas reçu leurs dossiers d’inscription à l’Ordre. C’est notamment la mauvaise inscription au fichier ADELI de nombreuses infirmières et infirmiers qui est la cause de cette non réception par les intéressés de leurs formulaires.

 

Dans l’hypothèse où le dossier d’inscription ne vous aurait pas été communiqué par votre employeur, nous vous remercions de bien vouloir en informer l’e Conseil départemental de Ordre des Infirmiers et vous invitons à le télécharger le dossier : inscription au tableau

 

Le dossier doit être retourné – dans les plus brefs délais -au Conseil Départemental de l’Ordre des Infirmiers - 95, rue du Bois Dérodé - 62400 BETHUNE

 

 

Comment se déroule l’inscription des nouveaux diplômés ?

Tout nouveau diplômé de novembre 2009, doit demander immédiatement son inscription en procédant comme détaillé ci-dessous.

 

Muni de son attestation de réussite au diplôme d’infirmier d’État, l’infirmier doit demander son inscription au répertoire ADELI auprès de la DDASS du département de son lieu d’exercice. Il recevra une attestation d’inscription ou figurera son numéro ADELI et sa date d’inscription.

 

L’infirmier pourra alors se présenter auprès du Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers de son lieu d’exercice, pour s’inscrire au Tableau de l’Ordre en y joignant les pièces demandées.

 

Le Conseil départemental délivrera à l’infirmier, dès réception, une attestation de sa demande d’inscription.

 

Après décision favorable prise par le Conseil départemental dans les trois mois à réception de sa demande, l’ordre national des infirmiers lui délivrera un certificat portant le numéro d’inscription national au Tableau de l’Ordre.

 

A réception de leur diplôme, les nouveaux diplômés devront communiquer au Conseil départemental de l’Ordre leur diplôme et les changements intervenus dans leur situation.

 

Quelles sont les démarches pour les infirmiers et infirmières nouvellement embauchés à compter du 1er novembre ?

Pour toute nouvelle embauche, les employeurs doivent s’assurer que les infirmières et infirmiers ont bien demandé leur inscription au tableau et qu’ils remplissent bien les conditions propres à l’exercice infirmier.

 

Tous les employeurs doivent veiller, pour toute nouvelle embauche d’infirmier(e), cadre infirmier, infirmière spécialisée, directeur des soins, que ces professionnels remplissent bien les conditions propres à l’exercice de leur profession, pour ne pas s’exposer à des poursuites pénales pour complicité d’exercice illégal (article L 4314-4 du CSP).

 

A quoi s’expose l’infirmière ou l’infirmier qui ne retourne pas son dossier d’inscription ?

 

La non-inscription au Tableau de l’Ordre est susceptible d’exposer le professionnel de santé concerné :

-à ce que l’infraction pénale d’exercice illégal de la profession d’infirmier soit caractérisée à son encontre ;

-à ce que l’infraction pénale de complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmier soit caractérisée à l’encontre de l’établissement de santé employeur.

 

L’Ordre National des Infirmiers invite donc l’ensemble des infirmières et infirmiers, quel que soit leur mode d’exercice, à retourner dans les plus brefs délais leur dossier d’inscription dûment rempli et accompagné du règlement de leur cotisation ordinale.

 

Sous quel délai la carte professionnelle et le caducée sont-ils envoyés ?

 

A ce jour, dès lors qu'un dossier est envoyé, il est traité et la carte et le caducée sont envoyés sous 15 jours avec le justificatif de paiement de la cotisation.

 

L’inscription au tableau de l’Ordre conditionne t’elle l’exercice légal de la profession ?

 

A l’issue de l’opération d’inscription au tableau en cours, tout infirmier non inscrit au tableau pourra être considéré par l’Ordre comme exerçant illégalement la profession.

 

Les employeurs et les caisses primaires d’Assurance maladie (CPAM) doivent exiger d'ores et déjà, avant embauche ou installation, le numéro d'inscription au tableau de l'ordre, pour les infirmiers salariés et libéraux.

 

En l’absence de réception de la carte professionnelle, l’infirmière ou l’infirmier demande au CDOI du département dont il dépend une attestation de dépôt de dossier d’inscription à l’Ordre.

 

En cas d’exercice, sans inscription au tableau, les infirmiers et infirmières risquent de se voir opposer de la part de leurs compagnies d’assurance un refus de couverture des dommages causés aux tiers dans le cadre de leur activité. En cas de faute professionnelle, cette dernière pourra être requalifiée de faute lourde.

 

La responsabilité de l'employeur est elle engagée, en cas d'emploi d'un infirmier non adhérant à l'Ordre ?

 

En cas de non inscription de l’infirmier au tableau, l’Ordre pourrait déposer plainte auprès du Procureur de la République, pour exercice illégal de la profession.

 

Tout infirmier qui exercerait sans être inscrit au tableau de l'Ordre s'expose à des poursuites pénales pour exercice illégal (article L. 4314-4 du CSP), ainsi que son éventuel employeur.

 

L’infirmier salarié qui n’est pas inscrit au Tableau mais qui exerce néanmoins sa profession en pratique, s’expose à des sanctions pénales pour exercice illégal de la profession d’infirmier (article L. 4314-4 du Code de la santé publique). Cette infraction est réprimée par deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

 

Les employeurs (établissements de santé, publics ou privés,….) qui emploient des infirmières ou infirmiers qui ne seraient pas inscrits au Tableau, s’exposent à des sanctions pénales pour complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmier (la sanction est en l’espèce une peine d’amende égale au quintuple de celle encourue par les personnes physiques).

Ces recours n’excluent pas la procédure de recouvrement forcé de la cotisation ordinale.

 

Quelles sont les moyens qui permettent à l’employeur de vérifier cette non-inscription, voire la non-cotisation ?

 

L’Ordre compte sur la coopération des employeurs des infirmiers, ce qui implique notamment :

-la transmission des courriers contenant les dossiers d’inscription adressés par l’Ordre,

-la sensibilisation des infirmières et infirmiers employés en établissements de santé publics quant au respect de leurs obligations d’inscription au tableau et de règlement de leur cotisation ordinale.

 

Pour que l’employeur puisse s’assurer que les infirmières et infirmiers embauchés remplissent bien les conditions propres à l’exercice de la profession, l’Ordre National des Infirmiers atteste leur inscription par l’envoi d’une carte professionnelle, d’un caducée et d’une attestation.

 

Pourquoi les dossiers d’inscription ont ils été transmis aux adresses professionnelles ?

 

Les adresses professionnelles sont les seules que le ministère nous autorise à utiliser dans ce premier envoi. C'est d'ailleurs pour cela que nous demandons une adresse de correspondance dans le formulaire.

 

Est-il obligatoire de s’inscrire au tableau pour exercer ?

 

La profession d’infirmier est une profession réglementée.

La loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un Ordre National des Infirmiers subordonne l’exercice de la profession d’infirmier à l’inscription au Tableau de l’Ordre des Infirmiers.

 

Pour exercer sa profession, l’infirmier doit, conformément aux articles L. 4311-15 et L. 4112-3 à L.4112-6 CSP:

-être inscrit au tableau tenu par l'Ordre national des infirmiers,

-faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la DDASS du département d'exercice professionnel (dans l’avenir, il est prévu que cet enregistrement se fera, lui aussi, auprès de l’Ordre).

 

Certains établissements de santé ont bloqué la distribution de courriers, au mépris de la loi. Que risquent t-ils ?

 

De tels agissements privent, à leur insu, les infirmiers de leurs droits, et les exposent à de lourdes conséquences qu’ils devront assumer individuellement.

 

« Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance ” est un grave délit, puni d’emprisonnement et d’une amende de 45000 €. Lorsqu’il s’agit d’un détournement commis ou facilité par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, la peine est aggravée. »

 

L’inscription automatique, est-elle subordonnée à un futur décret ?

 

La loi HPST du 21 juillet 2009 a prévu que l’Ordre a un droit d’accès aux listes nominatives des infirmiers employés par des structures publiques ou privées.

 

Cela permettra de mieux recenser ces infirmiers que par l’actuel fichier ADELI et aussi d’automatiser une partie du processus d’inscription, sous réserve qu’un décret précise les modalités du traitement informatique correspondant.

 

Cela ne signifie pas que l’infirmier sera inscrit automatiquement. En effet, le premier rôle de l’Ordre est de vérifier que les conditions légales d’exercice, notamment la compétence (diplôme) et la moralité (absence de condamnation pénale grave) sont remplies (articles L. 4311-16 et L. 4311-18 du Code de la Santé Publique).

 

D’autre part, la procédure qui pourra être définie à l’avenir par un décret pourra apporter une commodité de gestion, mais elle ne constitue nullement un préalable ou un point de passage obligé pour l’inscription. Le but sera de faciliter cette inscription, non pas d’y faire obstacle dans l’immédiat en attendant le décret.

 

Qui est concerné par l'inscription et la cotisation ?

 

Sont concernés les infirmiers en exercice de tous secteurs d'activité : hospitaliers, entreprises, libéraux, scolaires, médicosociaux, d’entreprise ...

 

L’inscription au Tableau de l’Ordre est une obligation légale pour tout infirmière, infirmier, cadre infirmier, infirmier et infirmière spécialisé(e)s, directeur des soins, cadres de santé (filière infirmière), cadres supérieurs de santé (filière infirmière), infirmiers de secteur psy (I.S.P.) ,puéricultrices, IADE, IBODE, les infirmiers suivant une formation en vue d’obtenir une spécialisation …

 

Est-il obligatoire de remplir le formulaire d’inscription au tableau ?

 

Les réponses aux questions posées dans le formulaire sont nécessaires et obligatoires, à la fois pour la procédure d’inscription et pour que l’ONI puisse assurer sa mission légale de suivi de la démographie infirmière. Le défaut de réponses pourrait entraîner un refus d’inscription. Les informations facultatives sont mentionnées sur le dossier d’inscription.

 

Les éléments demandés par l'ordre dans le dossier d’inscription répondent ils aux exigences réglementaires ?

Conformément au texte de loi, le contenu du dossier d’inscription sert à l’établissement du répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) qui permet de simplifier les démarches et la mobilité de tous les professionnels de santé.

Le RPPS, qui devra succéder au répertoire ADELI, a vocation à partager de façon exhaustive, fiable et actualisée, les informations relatives aux activités des professionnels du domaine de la santé exerçant en France, à titre privé ou salarié, afin de simplifier les démarches administratives pour les professionnels de santé et améliorer l’information sur l'offre des soins. Les renseignements demandés par l'ordre

lui sont nécessaires afin de répondre aux exigences du Code de La Santé Publique en matière d'inscription au tableau de l'ordre:

-article L.4311-16 et R.4112-2 CSP : refus d'inscription au tableau de l'ordre si l’infirmier ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité, de compétence et d'indépendance à l'exercice de sa profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France ou à l'étranger.

-article L.4311-17 CSP : nécessité de faire preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de poids et mesure utilisés en France.

-article L.4311-18 CSP : refus d'inscription au tableau s'il apparait que le demandeur est atteint d'une infirmité, d'un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de la profession.

-article R.4112-1 CSP et suivants : liste des documents à fournir par le professionnel pour son inscription au tableau: pièce d'identité en cours de validité, attestation de nationalité, copie des titres et formations exigés par l'article L.4111-1 CSP accompagné le cas échéant des attestation, autorisation ou titre reconnu par le territoire français nécessaires, un extrait de casier judiciaire, déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription n'est en cours, un curriculum vitae, etc.

 

En ce qui concerne les demandes d'informations relatives aux éventuels cabinets secondaires : il s'agit d'une information permettant à l'ordre de vérifier que les règles d'exercice de la profession en la matière sont bien respectées (actuellement, ces règles relèvent de l'article R.4312-34 CSP). De même en ce qui concerne les demandes d'informations relatives au remplacement.

 

Il convient en outre de rappeler une particularité de l'Ordre des Infirmiers concernant les missions dont il est doté. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L.4312-2 CSP, l'ordre est notamment tenu de participer au suivi de la démographie de la profession, de produire des données statistiques homogènes, et d'étudier l'évolution prospective des effectifs de la profession infirmière au regard des besoins de santé.

 

Le tableau de l'ordre doit donc être alimenté avec des informations suffisamment précises pour permettre à l'ordre d'accomplir de manière effective les missions qui lui ont été confiées en matière de suivi démographique.

 

La procédure de collecte des informations figurant dans le dossier d’inscription au tableau est-elle conforme aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée ?

 

Ce traitement a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. Par ailleurs, le dossier de demande d’inscription rappelle le droit des personnes à la protection de leurs données, et leur droit d’accès à ces données et de rectification

 

Pourquoi l’Ordre demande-t-il le bulletin n°2 du casier judiciaire au Service du Casier Judiciaire?

 

L’infirmière ou l’infirmier qui exerce sa profession en France et s’inscrit au tableau de l’Ordre national des infirmiers doit remplir, entre autres, des conditions de moralité, et ne pas présenter une dangerosité potentielle à l’égard des patients. C’est pourquoi le Code de la santé publique prévoit que les Ordres des professionnels de santé demandent cet extrait n°2 du casier judiciaire pour l’inscription ou à l’occasion d’une procédure disciplinaire.

 

Si un extrait du casier judiciaire est demandé à l’infirmière ou à l’infirmier, c’est que tous les professionnels doivent remplir des conditions de moralité, d’indépendance et de compétence nécessaires et ne pas présenter de dangerosité à l’égard des patients. L’Ordre se fait ainsi le garant de la réputation de la profession et de la sécurité des soins pour le patient.

 

Ce n’est pas à l’infirmier de demander le bulletin n°2 du casier judiciaire. Le bulletin N°2 de casier judiciaire ne peut être délivré qu’aux autorités administratives ou à certains organismes privés pour des motifs limitativement énumérés par la loi (art. 776 et R. 79 du Code de procédure pénale).

 

Quelles sont les pièces à fournir ?

 

Le formulaire d’inscription au tableau doit être signé, comporter le numéro ADELI et complété de l’adresse de correspondance (domicile, professionnelle ou autre) pour tout envoi ultérieur. Doivent obligatoirement y être jointes les

pièces suivantes :

 

-la photocopie recto-verso d’un diplôme d’Etat ou autre titre reconnu équivalent permettant d’exercer la profession d’infirmier ;

-la photocopie recto-verso de la pièce d’identité ;

-En outre, ce dossier doit être accompagné d’un chèque de 75 €.

 

Les autres pièces devront être fournies dans les plus brefs délais auprès du conseil départemental dont l’infirmière ou l’infirmier dépend.

 

Ainsi les infirmières et infirmiers salariés doivent fournir des photocopies des contrats de travail liés à leur exercice professionnel. Un certificat de position administrative peut éventuellement remplacer la photocopie du contrat de travail et la photocopie de la carte professionnelle.

 

Sur la photocopie de la dernière fiche de paie ou bulletin de traitement, les montants perçus peuvent être masqués à la ligne. Il n’y a pas lieu de faire certifier conforme les photocopies des pièces justificatives.

 

Le dossier peut il être envoyé directement par courrier simple, par courrier recommandé ou par mail au conseil départemental dont l’infirmière ou l’infirmier dépend ?

 

Vous devez envoyer le dossier d’inscription par courrier recommandé à l’Ordre national des infirmiers, TSA 44136, 77282 Avon Cedex.

 

Que faire des dossiers d’inscription des infirmières qui n’exercent plus à l’adresse indiquée ?

 

Les dossiers doivent être retournés à l’Ordre national des infirmiers, TSA 44136, 77282 Avon Cedex (adresse en haut à gauche de l’enveloppe) avec la mention « NPAI ». Il en est de même pour les personnes décédées, la mention DCD doit être inscrite sur l’enveloppe et le pli renvoyé à l’expéditeur.

 

Que se passe-t-il lorsqu’un infirmier a changé de lieu d’exercice et ne l’a pas signalé à la DDASS, et n’a donc pas reçu son dossier d’inscription au tableau ?

 

Le dossier d’inscription peut être téléchargé sur les sites des conseils départementaux ou demandé auprès du conseil de l’Ordre des infirmiers de son département. L’infirmier doit, avant de remplir sa demande d’inscription, régulariser sa situation auprès de la DDASS de son nouveau lieu d’exercice. Il transmettra son dossier d’inscription à l’Ordre national des infirmiers (TSA 44136, 77282 Avon) en inscrivant son nouveau numéro ADELI.

Le Conseil départemental pourra alors statuer sur sa demande d’inscription au tableau.

 

Le conseil départemental peut-il refuser une inscription au tableau ?

Le Conseil départemental de l’Ordre contrôle l’accès à la profession par l’inscription au tableau. Il peut refuser celle-ci si le demandeur :

-ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et l'indépendance nécessaires, ou présente une dangerosité à l’égard des patients.

-ou s’il est frappé d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer en France ou à l’étranger.

 

QUESTIONS SPECIFIQUES

 

Je suis en congé parental : dois-je être inscrit(e) à l’Ordre ?

 

Les infirmières en congé parental d’éducation, n’ayant pas d’exercice ne sont pas tenues de payer la cotisation ordinale. Pour reprendre son exercice à l’issue de congé, l’infirmière doit obligatoirement s’inscrire au Tableau de l’Ordre conformément aux articles L. 431115 et L. 4112-3 à L.4112-6 CSP.

 

Je suis retraité(e) : dois-je être inscrit(e) à l’Ordre ?

 

Beaucoup d’infirmières et d’infirmiers retraités continuent d’effectuer des actes professionnels dans des cadres divers (une association humanitaire, par exemple). Ils doivent alors être inscrits à l’Ordre et acquitter la cotisation. Seuls n’y sont pas tenus les infirmières et infirmiers qui n’ont plus aucun exercice en France. Ils peuvent toutefois demander à s’inscrire volontairement.

 

Quelles sont les modalités de publicité de la liste des professionnels inscrits au tableau de l’ordre des infirmiers ?

 

Les modalités de publicité de la liste des professionnels inscrits au tableau de l’ordre des infirmiers ont été précisées par le décret n°2007-552 du 13 avril 2007 précité.

 

J’ai enregistré mon Diplôme d’État (D.E.) mais à cette époque je n’étais pas mariée. Faut il que je signale quelque chose ?

 

Le fait que votre D.E soit enregistré à la DDASS, avec votre nom de jeune fille, alors que vous êtes désormais mariée, ne vous oblige à aucune formalité.

A réception de votre dossier nous allons vérifier la présence de la photocopie de votre diplôme d'État d'Infirmier (recto verso) et la concordance du nom de naissance, du prénom, de la date de naissance figurant sur le formulaire d'inscription et sur la photocopie de votre carte d’identité.

 

En quoi cela va t'il changer notre quotidien infirmier ?

 

L'Ordre National des Infirmiers groupe obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires (Ordre professionnel instauré par la Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006).

Chargé d'une mission de service public, l'Ordre assure la défense et la promotion de toute la profession infirmière quel que soit le mode d'exercice des professionnels.

Véritable structure au service de la profession infirmière mais également des usagers, l'ordre dispose d'un champ d'action important.

Il étudie notamment les projets ou questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la santé concernant l'exercice de la profession.

Il a en outre, en lien avec la Haute Autorité de santé, un rôle à jouer dans la définition des recommandations ainsi que dans l'évaluation des pratiques professionnelles.

 

Il organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée.

L’ONI a une mission de service public qui consiste notamment à :

-défendre l’honneur et l’indépendance de la profession d’infirmier,

-participer au suivi de la démographie de la profession d’infirmier

 

Existe-t-il une équivalence de diplômes au sein de l’Union européenne ?

 

Si l’infirmier ou l’infirmière est ressortissant(e) d'un État membre de l’Union européenne, il (elle) doit présenter un titre de formation d'infirmier dans les conditions définies à l’article L. 4311-3 du Code de la santé publique.

Il existe une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Santé (arrêté du 10 juin 2004) fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l’Union Européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen (JO du 25 juin 2004) modifié par arrêté du 7 février 2007 (JO du 17 février 2007).

 st également tenu du paiement de la cotisation unique et ne l’exonère pas de l’inscription au tableau en cours.