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Le contentieux relatif aux soins dispensés aux assurés sociaux


Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites "section des assurances sociales" et, en appel, à la "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers".

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par ces juridictions sont l'avertissement, le blâme (avec ou sans publication), l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux et, enfin, dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé.

Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles peuvent faire l'objet d'une publication par les organismes de sécurité sociale. L'avertissement ou le blâme entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, régional et national de l'ordre des infirmiers pendant une durée de trois ans. L'interdiction d'exercer ou l'abus d'honoraires entraînent la privation de ce droit à titre définitif. Cependant, le professionnel frappé d'une sanction définitive d'interdiction permanente du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être relevé, après un délai de trois ans suivant la sanction, de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

Enfin, tout professionnel, qui contrevient aux décisions rendues en dispensant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins dispensés.

Les décisions rendues par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers sont éventuellement susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.
Avec la mise en place du conseil de l’ordre infirmier départemental, il apparaît une nouvelle structure appelée «commission de conciliation». A quoi sert cette commission ? Qu’elle en est le statut juridique ? Qu’est ce qu’elle concilie ?

Textes législatifs de référence

Deux textes traitent de cette commission :
La loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique (Titre résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007)

Le décret N° 2007-552 du 13 avril 2007 relatif à la composition, aux modalités d’élection et au fonctionnement des conseils de l’ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers et modifiant le code de la santé publique.

Composition
Au moins 3 membres parmi les membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l’ordre

Cette commission est élue à la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil départemental.

Elle concilie quoi ?
Les différents entre :un (des) patient(s) et une (des) infirmière(s) des infirmières

La procédure  :

Dés qu’une plainte est déposée, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d'un mois.
Si un membre de la commission est mis en cause (directement ou indirectement), il ne peut ni être désignés en tant que conciliateurs pour cette plainte ni prendre part au vote lors de l'examen de la plainte par le conseil départemental en vue de sa transmission à la juridiction disciplinaire.

Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation.

Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n'est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs.

Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental.

En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire.

La commission de conciliation établit un bilan annuel qui est présenté au conseil départemental.

Attention, rien n’interdit au plaignant de se faire accompagner par une personne de son choix. Dans un souci d’équité, il est donc préférable que le plaignant informe le Conseil départemental de sa volonté de se faire assister par un tiers lors de la conciliation puis que le Conseil départemental en avertisse l’autre partie. L’autre partie pourra ainsi se faire également assister si elle le souhaite.

Les recours

Si la médiation départementale ne fonctionne pas, une plainte peut être déposée, qui sera traitée au niveau régional (1ere instance) et/ou ensuite au niveau national (2ème instance), la juridiction de cassation étant le Conseil d’Etat.
Il est à noter que la chambre disciplinaire du Conseil Régional est compétente seulement pour les infirmières libérales et infirmières du secteur privé. Les agents de la fonction publique hospitalière relèvent toujours et uniquement des Commissions Administratives Paritaires. Il n'y a donc pas double peine possible

En effet, l'article L 4312-5 de la loi créant l'Ordre Infirmier précise que "L'employeur informe le président du Conseil Régional de l'Ordre de toute sanction disciplinaire prononcée en raison d'une faute professionnelle à l'encontre d'un infirmier relevant du secteur public."

En conclusion nous pouvons dire que la commission de conciliation a pour objet de servir de médiation entre deux professionnels, ou entre une Infirmière et un patient, pour que les deux parties s'entendent sur une solution «acceptable».
L’absence de conciliation conduira inévitablement les différents acteurs de la procédure devant les juridictions ordinales