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MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
J.O n° 88 du 14 avril 2007 page 6855 texte n°
123
NOR: SANP0721555D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et
des solidarités, Vu le code de la santé
publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007
ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26
août 2005 relative à l'organisation de
certaines professions de santé et à la
répression de l'usurpation de titres et de
l'exercice illégal de ces professions,
notamment son article 3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et des cours administratives
d'appel en date du 20 février 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de
la quatrième partie du code de la santé
publique (Nouvelle partie réglementaire),
sont ajoutées trois sections ainsi rédigées
:
Section 4
Inscription au tableau de l'ordre
Art. R. 4311-52. - Les articles R. 4112-1 à
R. 4112-6 sont applicables aux infirmiers à
l'exception du 3° de l'article R. 4112-1,
remplacé par les dispositions suivantes :
3° Une copie de l'un des diplômes,
certificats, titres ou autorisations exigés
par les articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou L.
4311-5. »
Section 5
Règles communes d'exercice libéral
Art. R. 4311-53. - Les articles R. 4113-4 à
R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R.
4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R.
4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont
applicables aux infirmiers.
Section 6
Règles d'organisation de l'ordre national
des infirmiers
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. R. 4311-54. - Sous réserve des
adaptations rendues nécessaires par la
répartition des électeurs en trois collèges,
les modalités des élections aux conseils et
aux chambres disciplinaires des conseils de
l'ordre des infirmiers sont celles fixées
par les articles R. 4125-1, R. 4125-2, R.
4125-3 à l'exception du premier alinéa, R.
4125-4, R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les
élections aux conseils et aux chambres
disciplinaires de l'ordre national des
médecins.
En cas d'élection ayant porté sur la
totalité des membres d'un conseil ou des
membres des chambres disciplinaires, afin de
permettre le renouvellement ultérieur par
moitié, un tirage au sort est effectué lors
de la première séance du conseil ou de la
chambre suivant cette élection pour
déterminer ceux des membres des conseils et
des chambres dont le mandat vient à
expiration respectivement au terme d'une
durée de deux ou quatre ans.
Art. R. 4311-55. - Le collège des infirmiers
relevant du secteur public comprend les
fonctionnaires et agents contractuels des
fonctions publiques de l'Etat, territoriale
et hospitalière.
Le collège des infirmiers relevant du
secteur privé comprend les personnels
titulaires d'un contrat de travail de droit
privé, y compris les personnels des
établissements privés participant au service
public hospitalier.
Les infirmiers qui exercent à la fois à
titre libéral et en qualité de salarié font
partie du collège représentant les
infirmiers exerçant à titre libéral.
Les infirmiers retraités inscrits au tableau
relèvent du dernier collège dont ils
faisaient partie.
Sous réserve des dispositions de l'article
L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code
de la sécurité sociale, sont seuls éligibles
aux conseils et aux chambres disciplinaires
de l'ordre les infirmiers inscrits au
tableau depuis au moins trois ans à la date
des élections.
Sous-section 2
Conseils départementaux
Art. D. 4311-56. - Le conseil départemental
de l'ordre des infirmiers est composé ainsi
qu'il suit :
1° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits
au dernier tableau publié est inférieur ou
égal à 4 000 :
a) Trois membres titulaires et trois membres
suppléants représentant les infirmiers
exerçant à titre libéral ;
b) Quatre membres titulaires et quatre
membres suppléants représentant les
infirmiers salariés du secteur privé ;
c) Six membres titulaires et six membres
suppléants représentant les infirmiers
relevant du secteur public ;
2° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits
au dernier tableau publié est supérieur à 4
000 et inférieur ou égal à 9 000 :
a) Cinq membres titulaires et cinq membres
suppléants représentant les infirmiers
exerçant à titre libéral ;
b) Sept membres titulaires et sept membres
suppléants représentant les infirmiers
salariés du secteur privé ;
c) Onze membres titulaires et onze membres
suppléants représentant les infirmiers
relevant du secteur public ;
3° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits
au dernier tableau publié est supérieur à 9
000 :
a) Sept membres titulaires et sept membres
suppléants représentant les infirmiers
exerçant à titre libéral ;
b) Dix membres titulaires et dix membres
suppléants représentant les infirmiers
salariés du secteur privé ;
c) Quatorze membres titulaires et quatorze
membres suppléants représentant les
infirmiers relevant du secteur public.
Art. D. 4311-57. - Pour le renouvellement
des collèges composés de trois, cinq, sept
ou onze membres, la première fraction
comprend respectivement un, deux, trois ou
cinq membres et la deuxième fraction deux,
trois, quatre ou six membres.
Paragraphe 1er
Dispositions communes aux différents modes
d'élection
Art. D. 4311-58. - La date des élections aux
conseils départementaux de l'ordre des
infirmiers ainsi que les modalités de vote
sont fixées par le conseil national.
Sont électeurs les infirmiers inscrits au
tableau de l'ordre depuis au moins deux mois
à la date de l'élection.
Trois mois au moins avant la date prévue
pour l'élection, chaque conseil
départemental fait connaître par voie de
presse dans au moins un journal
professionnel à diffusion nationale et un
journal à diffusion régionale la date des
élections, les modalités de vote et de
consultation des listes électorales.
Dans le même délai, la liste des infirmiers
inscrits au tableau de l'ordre du
département est mise à la disposition des
électeurs.
Dans les quinze jours, les électeurs peuvent
vérifier les inscriptions sur la liste
électorale et présenter au président du
conseil départemental des réclamations
concernant les inscriptions ou omissions.
A l'expiration de ce délai et dans les
quinze jours qui suivent, la liste
électorale est modifiée s'il y a lieu.
Celle-ci est ensuite close et aucune
modification n'est plus admise sauf si un
événement postérieur, prenant effet au plus
tard dix jours avant la date du scrutin,
entraîne, pour un infirmier, l'acquisition
ou la perte de la qualité d'électeur dans le
département considéré.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation
est prononcée au plus tard dix jours avant
la date du scrutin par le président du
conseil départemental. Elle n'entraîne pas
de modification du nombre de sièges à
pourvoir.
Art. D. 4311-59. - Au plus tard deux mois
avant la date des élections, le président du
conseil départemental, ou, à défaut, le
président du conseil national, adresse une
convocation individuelle à chaque électeur.
Cette convocation indique :
1° Le nombre de membres titulaires et
suppléants à élire dans chacun des trois
collèges ;
2° Les modalités du scrutin ;
3° Les formalités à accomplir pour le dépôt
des candidatures ;
4° La possibilité pour le candidat de
rédiger à l'attention des électeurs une
profession de foi. Celle-ci, rédigée en
français et en noir et blanc sur une page
qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm,
ne peut être consacrée qu'à la présentation
du candidat au nom duquel elle est diffusée
et à des questions entrant dans le champ de
compétences de l'ordre en application de
l'article L. 4312-3.
Art. D. 4311-60. - Les dispositions des
articles R. 4123-13 et R. 4123-14 relatives
à la proclamation et à la publication des
résultats et à la rédaction du procès-verbal
sont applicables aux infirmiers.
Art. D. 4311-61. - Le procès-verbal, revêtu
de la signature des membres du bureau, est
immédiatement adressé au conseil régional,
au préfet, au conseil national et au
ministre chargé de la santé.
Le résultat des élections est publié sans
délai par les soins du préfet au recueil des
actes administratifs.
Art. D. 4311-62. - Les dispositions des
articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives
à l'élection du bureau du conseil
départemental sont applicables aux
infirmiers.
Le renouvellement prévu à la première phrase
du premier alinéa de l'article R. 4123-16
s'effectue par moitié.
Paragraphe 2
Dispositions relatives au vote par
correspondance et au vote sur place
Art. D. 4311-63. - Les déclarations de
candidature revêtues de la signature du
candidat doivent parvenir par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception
au siège du conseil départemental, au plus
tard quarante-cinq jours avant le jour de
l'élection.
Le candidat indique son adresse, ses titres,
sa date de naissance et son mode d'exercice.
La déclaration de candidature peut également
être déposée, dans le même délai, au siège
du conseil départemental. Il en est donné
récépissé.
Le dernier jour de réception des
candidatures, l'heure de fermeture des
bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour
est un samedi, un dimanche, un jour férié ou
chômé, la réception des déclarations de
candidature est close le jour ouvrable
précédent, à seize heures.
Toute candidature parvenue après
l'expiration de ce délai est irrecevable.
Art. D. 4311-64. - Le président du conseil
départemental ou, à défaut, le président du
conseil national envoie à chaque électeur,
quinze jours au moins avant la date de
l'élection, un exemplaire de la liste des
candidats correspondant à son collège
électoral, imprimée par ordre alphabétique,
en indiquant leur adresse et leur date de
naissance. Cette liste est paraphée par le
président, elle peut servir de bulletin de
vote.
Sont joints à cette liste, le cas échéant,
les professions de foi rédigées par les
candidats à l'attention des électeurs, ainsi
que, dans tous les cas, le rappel des
modalités de vote.
En cas de vote par correspondance, le
président envoie en même temps aux électeurs
deux enveloppes opaques de couleurs
différentes suivant le collège auquel
appartient l'électeur. La première est
destinée à contenir le bulletin de vote et
ne comporte aucun signe de reconnaissance.
La seconde est destinée à contenir la
première enveloppe.
Art. D. 4311-65. - Le bulletin de vote ou le
bulletin manuscrit rédigé sur papier libre
ne peut comporter, sous peine de nullité, un
nombre de noms supérieur au nombre total de
sièges de titulaires et de suppléants à
pourvoir ni de signe de reconnaissance.
Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de
vote l'exemplaire de la liste des candidats
qui lui a été envoyée, il coche sur cette
liste les noms des candidats pour lesquels
il entend voter.
En cas de vote par correspondance,
l'enveloppe contenant le bulletin de vote
sur laquelle l'électeur ne porte aucune
inscription est placée, fermée, dans la
deuxième enveloppe sur laquelle sont
mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette
enveloppe est obligatoirement revêtue de sa
signature manuscrite.
Art. D. 4311-66. - Les votes par
correspondance peuvent être adressés au
conseil départemental à une boîte postale
dont le numéro et le lieu sont portés en
temps utile à la connaissance des électeurs.
A défaut de boîte postale, les votes sont
adressés au siège du conseil départemental.
La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe
et le nom du votant est coché sur la liste
électorale.
Art. D. 4311-67. - En cas de vote sur place,
le président du conseil départemental ou
l'un de ses représentants dûment mandaté à
cet effet ouvre la séance et invite les
électeurs présents à constituer un bureau de
vote comprenant un président et deux
assesseurs.
Des listes de candidats ainsi que des
enveloppes de vote sont mises à la
disposition des électeurs présents.
L'ouverture du scrutin est annoncée par le
président du bureau.
A l'ouverture du scrutin, le président fait
constater que l'urne est vide.
Il est ensuite procédé au vote.
Le scrutin est secret. Les moyens
nécessaires sont mis à la disposition des
électeurs pour préserver la liberté et la
sincérité du vote.
Art. D. 4311-68. - Les votes parvenus après
l'ouverture du scrutin n'entrent pas en
compte dans le dépouillement. Ils sont
annexés au procès-verbal de l'élection.
Si un vote par correspondance a été organisé
parallèlement au vote sur place, le
président et ses assesseurs ont à leur
disposition la liste d'émargement des votes
par correspondance.
Aussitôt la clôture du scrutin prononcée,
les enveloppes contenant les votes par
correspondance sont comptées et ouvertes et
les enveloppes anonymes qu'elles contiennent
sont placées dans l'urne contenant les votes
émis sur place.
Art. D. 4311-69. - Le dépouillement a lieu
sans désemparer en séance publique.
Les assesseurs comptent le nombre de voix
obtenues par chacun des candidats. Il est
constitué autant de bureaux de dépouillement
qu'il est nécessaire. Chacun de ces bureaux
comprend trois membres désignés par le
bureau de l'assemblée.
Paragraphe 3
Dispositions relatives au vote électronique
Art. D. 4311-70. - Le vote peut avoir lieu
par voie électronique. Le vote électronique
exclut toute autre modalité de vote.
Paragraphe 4
Commission de conciliation
Art. D. 4311-83. - Les dispositions des
articles R. 4123-18 à R. 4123-21 sont
applicables aux infirmiers.
Sous-section 3
Conseils régionaux
Art. D. 4311-84. - L'article D. 4124-2-1 est
applicable à la détermination des ressorts
territoriaux des conseils régionaux de
l'ordre des infirmiers.
Art. R. 4311-85. - Le conseil régional de
l'ordre des infirmiers est composé ainsi
qu'il suit :
1° Lorsque le nombre total d'infirmiers
inscrits aux derniers tableaux publiés est
inférieur ou égal à 10 000 :
a) Trois membres titulaires et trois membres
suppléants représentant les infirmiers
exerçant à titre libéral ;
b) Quatre membres titulaires et quatre
membres suppléants représentant les
infirmiers salariés du secteur privé ;
c) Six membres titulaires et six membres
suppléants représentant les infirmiers
relevant du secteur public ;
2° Lorsque le nombre total d'infirmiers
inscrits aux derniers tableaux publiés est
supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20
000 :
a) Quatre membres titulaires et quatre
membres suppléants représentant les
infirmiers exerçant à titre libéral ;
b) Six membres titulaires et six membres
suppléants représentant les infirmiers
salariés du secteur privé ;
c) Neuf membres titulaires et neuf membres
suppléants représentant les infirmiers
relevant du secteur public ;
3° Lorsque le nombre total d'infirmiers
inscrits aux derniers tableaux publiés est
supérieur à 20 000 :
a) Cinq membres titulaires et cinq membres
suppléants représentant les infirmiers
exerçant à titre libéral ;
b) Sept membres titulaires et sept membres
suppléants représentant les infirmiers
salariés du secteur privé ;
c) Onze membres titulaires et onze membres
suppléants représentant les infirmiers
relevant du secteur public.
Toutefois, dans la région Ile-de-France, le
conseil régional comprend trente et un
membres titulaires dont sept membres
représentant les infirmiers exerçant à titre
libéral, dix membres représentant les
infirmiers salariés du secteur privé et
quatorze membres représentant les infirmiers
relevant du secteur public, et autant de
suppléants.
Pour le collège des infirmiers libéraux, les
membres sont élus par l'ensemble des membres
titulaires des conseils départementaux de la
région.
Pour les collèges des infirmiers salariés du
secteur public et du secteur privé, chaque
conseil départemental élit au moins un
membre titulaire et un membre suppléant. La
répartition des sièges restants entre les
départements pour ces deux collèges est
fixée par le conseil national de l'ordre qui
leur attribue les sièges en fonction de la
démographie de la région.
Art. D. 4311-86. - Pour le renouvellement
des collèges composés de trois, cinq, sept,
neuf ou onze membres, la première fraction
comprend respectivement un, deux, trois,
quatre ou cinq membres et la deuxième
fraction deux, trois, quatre, cinq ou six
membres.
Art. D. 4311-87. - Le vote s'effectue sur
place, par correspondance ou par voie
électronique.
La date des élections aux conseils régionaux
de l'ordre des infirmiers ainsi que les
modalités de vote sont fixées par le conseil
national.
Ces informations sont publiées par les
conseils régionaux par voie de presse dans
au moins un journal professionnel à
diffusion nationale et un journal à
diffusion régionale trois mois au moins
avant la date prévue pour les élections.
Les élections des membres des conseils
régionaux ont lieu dans les conditions
fixées aux articles D. 4311-59 à D. 4311-70.
Une copie du procès-verbal est adressée aux
conseils départementaux intéressés, au
préfet de région, au conseil national et au
ministre chargé de la santé.
Art. D. 4311-88. - Le conseil régional élit
en son sein les membres qui constituent la
formation restreinte appelée à délibérer
dans les conditions prévues au troisième
alinéa du I de l'article L. 4312-5.
Cette formation ne peut valablement siéger
qu'en présence de cinq de ses membres.
Sous-section 4
Chambre disciplinaire de première instance
Art. R. 4311-89. - La chambre disciplinaire
de première instance comprend, outre son
président :
1° Lorsque le nombre total d'infirmiers
inscrits aux derniers tableaux publiés est
inférieur ou égal à 10 000, six membres
titulaires et six membres suppléants
répartis ainsi qu'il suit :
a) Un membre titulaire et un membre
suppléant représentant chacun des collèges,
élus par les membres titulaires du conseil
régional parmi ses membres à la première
réunion qui suit chaque renouvellement
partiel en une fraction de un membre et une
fraction de deux membres ;
b) Un membre titulaire et un membre
suppléant représentant chacun des collèges,
élus pour quatre ans par les membres
titulaires du conseil régional parmi les
membres et anciens membres des conseils de
l'ordre et renouvelables tous les deux ans
en une fraction de un membre et une fraction
de deux membres.
Pour être éligibles, les anciens membres
doivent être inscrits au tableau dans le
ressort de la chambre.
La chambre siège en formation d'au moins
cinq membres.
2° Lorsque le nombre total d'infirmiers
inscrits aux derniers tableaux publiés est
supérieur à 10 000, douze membres titulaires
et douze membres suppléants répartis ainsi
qu'il suit :
a) Deux membres titulaires et deux membres
suppléants représentant chacun des collèges,
élus par les membres titulaires du conseil
régional parmi ses membres à la première
réunion qui suit chaque renouvellement
partiel ;
b) Deux membres titulaires et deux membres
suppléants représentant chacun des collèges,
élus pour quatre ans par les membres
titulaires du conseil régional parmi les
membres et anciens membres des conseils de
l'ordre et renouvelables par moitié tous les
deux ans.
Pour être éligibles, les anciens membres
doivent être inscrits au tableau dans le
ressort de la chambre.
La chambre siège en formation d'au moins
cinq membres.
Art. R. 4311-90. - La date des élections à
la chambre disciplinaire de première
instance est annoncée par le conseil
régional en même temps que les informations
prévues à l'article D. 4311-87 et dans les
mêmes conditions.
Les candidats font connaître leur
candidature dans les conditions prévues à
l'article D. 4311-63.
A la première réunion qui suit chaque
renouvellement, le conseil régional procède
en même temps à l'élection de l'ensemble des
membres titulaires et suppléants de la
chambre disciplinaire de première instance.
Le vote a lieu à bulletins secrets au siège
du conseil régional. Le dépouillement est
public.
L'élection est acquise à la majorité simple
des membres présents ayant voix
délibérative. Les candidats sont proclamés
élus dans les conditions définies à
l'article D. 4311-60.
Le procès-verbal est transmis dans les
conditions fixées à l'article D. 4311-87.
Sous-section 5
Conseil national
Art. R. 4311-91. - Le Conseil national de
l'ordre des infirmiers comprend
cinquante-deux membres, dont douze
représentant les infirmiers exerçant à titre
libéral, seize représentant les infirmiers
salariés du secteur privé et vingt-quatre
représentant les infirmiers relevant du
secteur public, et autant de suppléants.
Ces membres sont répartis en neuf secteurs
déterminés par un arrêté du ministre chargé
de la santé sur la base du ressort
territorial des conseils régionaux, en
fonction du nombre d'infirmiers inscrits au
dernier tableau publié.
Les membres du conseil national sont élus
par secteur et par collège par les membres
titulaires des conseils régionaux.
Un représentant du ministre chargé de la
santé participe au conseil national avec
voix consultative.
Art. R. 4311-92. - Le vote s'effectue sur
place, par correspondance ou par voie
électronique.
La date des élections au Conseil national de
l'ordre des infirmiers ainsi que les
modalités de vote sont fixées par le conseil
national.
Ces informations sont publiées par les soins
de ce conseil par voie de presse dans au
moins un journal professionnel à diffusion
nationale trois mois au moins avant la date
prévue pour l'élection.
L'élection des membres du conseil national a
lieu dans les conditions fixées aux articles
D. 4311-59 à D. 4311-70.
Une copie du procès-verbal des élections est
adressée au ministre chargé de la santé. Le
résultat des élections est publié dans le
premier bulletin de l'ordre national qui
paraît après le scrutin.
Sous-section 6
Chambre disciplinaire nationale
Art. R. 4311-93. - La chambre disciplinaire
nationale comprend, outre son président,
douze membres titulaires et douze membres
suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
1° Deux membres titulaires et deux membres
suppléants représentant chacun des collèges,
élus par les membres titulaires du conseil
national parmi ses membres à la première
réunion qui suit chaque renouvellement
partiel ;
2° Deux membres titulaires et deux membres
suppléants représentant chacun des collèges,
élus pour quatre ans par les membres
titulaires du conseil national parmi les
membres et anciens membres des conseils de
l'ordre et renouvelables par moitié tous les
deux ans.
Le représentant du ministre chargé de la
santé n'est ni électeur ni éligible à la
chambre disciplinaire nationale.
Les anciens membres doivent être inscrits au
tableau.
La chambre siège en formation d'au moins
cinq membres.
Art. R. 4311-94. - La date des élections à
la chambre disciplinaire nationale est
annoncée par le conseil national en même
temps que les informations prévues à
l'article R. 4311-92 et dans les mêmes
conditions.
Les candidats font connaître leur
candidature dans les conditions fixées à
l'article D. 4311-63.
Le conseil national procède en même temps à
l'élection de l'ensemble des membres
titulaires et suppléants de la chambre
disciplinaire nationale.
Le vote a lieu à bulletins secrets au siège
du conseil national. Le dépouillement est
public.
L'élection est acquise à la majorité simple
des membres ayant voix délibérative. Les
candidats sont proclamés élus dans les
conditions fixées à l'article D. 4311-60.
Copie du procès-verbal est adressée au
conseil national et au ministre chargé de la
santé. »
Article 2
Après le chapitre II du titre Ier du livre
III de la quatrième partie du code de la
santé publique, est ajouté un chapitre III
ainsi rédigé :
Chapitre III
Procédure disciplinaire
Art. R. 4312-50. - Les articles R. 4126-1 à
R. 4126-54 sont applicables aux infirmiers.
»
Article 3
I. - Le titre II du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 4112-4, les mots : au
préfet du département et au procureur de la
République » sont remplacés par les mots :
et au préfet ».
2° La deuxième phrase de l'article R. 4123-3
est supprimée.
3° A l'article R. 4123-5, les mots : postes
de titulaires ou » sont remplacés par les
mots : sièges de titulaires et ».
4° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée
:
Section 2
Commission de conciliation
Art. R. 4123-18. - A la première réunion
suivant chaque renouvellement du conseil
départemental, celui-ci élit, parmi les
membres titulaires et les membres
suppléants, au moins trois de ses membres
pour siéger au sein de la commission de
conciliation.
Art. R. 4123-19. - Dès réception d'une
plainte, le président du conseil
départemental désigne parmi les membres de
la commission un ou plusieurs conciliateurs
et en informe les parties dans la
convocation qui leur est adressée dans le
délai d'un mois, conformément à l'article L.
4123-2.
Les membres de la commission de conciliation
mis en cause directement ou indirectement
par une plainte ne peuvent ni être désignés
en tant que conciliateurs pour cette plainte
ni prendre part au vote lors de l'examen de
la plainte par le conseil départemental en
vue de sa transmission à la juridiction
disciplinaire.
Art. R. 4123-20. - Les parties au litige
sont convoquées à une réunion et entendues
par le ou les membres de la commission pour
rechercher une conciliation.
Un procès-verbal de conciliation totale ou
partielle ou un procès-verbal de
non-conciliation est établi. Ce document
fait apparaître les points de désaccord qui
subsistent lorsque la conciliation n'est que
partielle. Il est signé par les parties ou
leurs représentants et par le ou les
conciliateurs.
Un exemplaire original du procès-verbal est
remis ou adressé à chacune des parties et
transmis au président du conseil
départemental.
En cas de non-conciliation ou de
conciliation partielle, le procès-verbal est
joint à la plainte transmise à la
juridiction disciplinaire.
Art. R. 4123-21. - La commission de
conciliation établit un bilan annuel qui est
présenté au conseil départemental. »
5° Au premier alinéa de l'article R. 4124-3,
les mots : ou de ses proches » sont
supprimés.
6° Au 1° de l'article R. 4126-1, après les
mots : plaintes, formées », est inséré le
mot : notamment ».
7° A l'article R. 4125-1, après le deuxième
alinéa, est inséré l'alinéa suivant : Le
dernier jour de réception des candidatures,
l'heure de fermeture des bureaux est fixée à
seize heures. Si ce jour est un samedi, un
dimanche, un jour férié ou chômé, la
réception des déclarations de candidature
est close le jour ouvrable précédent à seize
heures. »
II. - Le titre II du livre III de la
quatrième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de chacun des articles
R. 4321-39 et R. 4321-48, le mot : impaire »
est supprimé.
2° Au dernier alinéa de l'article R.
4322-24, le mot : impaire » est remplacé par
les mots : d'au moins cinq membres ».
3° Au dernier alinéa de l'article R.
4322-28, les mots : en formation impaire »
sont remplacés par les mots : au complet ».
4° A l'article R. 4323-2, après les termes :
R. 4113-109 à R. 4113-114 », sont ajoutés
les termes : R. 4123-18 à R. 4123-21 ».
Article 4
I. - La date de la première élection de
chacun des conseils de l'ordre national des
infirmiers est annoncée par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Sous réserve des dispositions de l'article
L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale,
sont éligibles dans chaque collège les
infirmiers enregistrés à la préfecture
depuis au moins trois ans à la date de
l'élection.
La première élection du bureau de chaque
conseil a lieu dans les conditions fixées à
l'article D. 4311-62, sous la présidence du
doyen d'âge.
II. - Les opérations concernant la
constitution des conseils départementaux
s'effectuent dans les conditions suivantes :
Les attributions relatives aux opérations
électorales conférées par les articles D.
4311-58 à D. 4311-70 au conseil
départemental et à son président sont
exercées par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales.
A titre exceptionnel et jusqu'à la date des
premières élections, la mise à jour de
l'enregistrement des infirmiers relevant du
secteur public et des infirmiers salariés
relevant du secteur privé sur les listes
départementales peut également être
effectuée à partir des listes de
professionnels adressées aux directions
départementales des affaires sanitaires et
sociales par les établissements employeurs.
Toutefois, les infirmiers n'ayant jamais été
inscrits sont tenus de respecter la
procédure prévue par l'article L. 4311-15 du
code de la santé publique.
Sont électeurs les infirmiers enregistrés
conformément aux dispositions de l'article
L. 4311-15 du code de la santé publique à
une date précédant d'au moins deux mois
celle de l'élection.
La répartition entre les trois collèges est
effectuée par chaque direction
départementale des affaires sanitaires et
sociales selon le mode d'exercice des
intéressés.
La composition du conseil est déterminée en
tenant compte du nombre d'infirmiers
inscrits sur la liste départementale.
Le procès-verbal de l'élection est
immédiatement adressé au préfet et au
ministre chargé de la santé.
Le résultat de l'élection est publié sans
délai par les soins du préfet au recueil des
actes administratifs.
III. - Les opérations concernant la
constitution des conseils régionaux
s'effectuent dans les conditions suivantes :
Les attributions relatives aux opérations
électorales conférées par l'article D.
4311-87 au conseil régional et à son
président sont exercées par le directeur
régional des affaires sanitaires et
sociales.
La composition du conseil régional est
déterminée en tenant compte du nombre
d'infirmiers enregistrés dans chaque
préfecture.
Le procès-verbal de l'élection est adressé
au préfet de région et au ministre chargé de
la santé. Le résultat de l'élection est
publié sans délai par les soins du préfet de
région au recueil des actes administratifs
de chaque département.
IV. - Les opérations concernant la
constitution du conseil national
s'effectuent dans les conditions suivantes :
Les attributions relatives aux opérations
électorales conférées par l'article R.
4311-92 au conseil national et à son
président sont exercées par le ministre
chargé de la santé.
Le résultat des élections est publié au
Bulletin officiel du ministère chargé de la
santé.
Article 5
Les articles D. 4311-56 à D. 4311-70,
l'article D. 4311-84 ainsi que les articles
D. 4311-86 à D. 4311-88 peuvent être
modifiés par décret.
Article 6
Le ministre de la santé et des solidarités
est chargé de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
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