CODE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE
Article R4312-33
L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice
professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants
pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des
patients.
Article R4312-34
L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice
professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu
d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le
préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est
donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le
préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en
raison de l'installation d'un autre infirmier.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les
sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article 51
du décret nº 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d'administration
publique pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la
loi nº 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles
professionnelles.
NOTA : le décret 79-949 du 9 novembre 1979 a été abrogé par l'article 4 du
décret 2004-802 et intègré dans le code de la santé publique ; l'article 51 a
été intégré dans l'article R4381-88 de ce code.
Article R4312-35
Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire
l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun
d'eux.
Article R4312-36
L'exercice forain de la profession d'infirmier ou d'infirmière est interdit.
Article R4312-37
La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un
commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont
interdits aux infirmiers ou infirmières.
L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle,
sur ses imprimés professionnels, des annuaires téléphoniques ou professionnels
ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant,
lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé
de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité.
La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x
30 cm. L'infirmier ou l'infirmière qui s'installe, qui change d'adresse, qui se
fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence peut
procéder à deux insertions consécutives dans la presse.
Article R4312-38
Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière d'exercer sa profession dans
un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments, ou
des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
Article R4312-39
Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière qui remplit un mandat électif
ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
Article R4312-40
L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes d'infirmier
effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la
convention nationale des infirmiers prévue à l'article L. 162-12-2 du code de la
sécurité sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu d'exercice
et de façon aisément visible.
Il est tenu de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient ou
par ses proches sur sa note d'honoraires ou sur le coût des actes infirmiers
dispensés au cours du traitement.
Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière non conventionné doivent être
fixés avec tact et mesure.
Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude,
abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.
L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins
gratuitement.
Article R4312-41
Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un
patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l'obligation de les
interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de
ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des
infirmiers et infirmières mentionnée à l'article L. 4312-1.
Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s'adresser à un autre
infirmier ou à une autre infirmière, l'infirmier ou l'infirmière remet au
médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins.
Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches
et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins
infirmiers.
Article R4312-42
Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de
clientèle sont interdits à l'infirmier ou à l'infirmière.
L'infirmier ou l'infirmière ne peut abaisser ses honoraires dans un intérêt de
concurrence.
Article R4312-43
Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée
correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé.
Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision
disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une
durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement
doit être établi entre les deux parties.
Article R4312-44
Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit
par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière
n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le
remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par
le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an,
renouvelable.
L'infirmier ou l'infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers
ou infirmières à la fois, y compris dans une association d'infirmier ou un
cabinet de groupe.
Article R4312-45
Lorsque l'infirmier ou l'infirmière remplacé exerce dans le cadre d'une société
civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, il doit en informer
celle-ci.
Durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit
s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des
dispositions des articles R. 4312-6 et R. 4312-22.
L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance
maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates
de son remplacement. Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence
professionnelle, l'infirmier ou l'infirmière remplacé indique également le
numéro et la date de délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée à
l'article R. 4312-44.
Article R4312-46
L'infirmier ou l'infirmière remplaçant qui n'a pas de lieu de résidence
professionnelle exerce au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier ou de
l'infirmière remplacé et sous sa propre responsabilité.
L'infirmier ou l'infirmière d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier
ou l'infirmière remplacé en est d'accord, recevoir les patients dans son propre
cabinet.
Article R4312-47
Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier ou
l'infirmière remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement
auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé.
Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre
infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas,
pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait
entrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et
éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association
avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement.
Article R4312-48
L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer
comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de
puériculture ou un étudiant infirmier