CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Article R4312-1
Les dispositions du présent chapitre s'imposent à toute personne exerçant la
profession d'infirmier ou d'infirmière telle qu'elle est définie à l'article L.
4311-1, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession.
Article R4312-2
L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de
la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la
famille.
Article R4312-3
L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui
relèvent de sa compétence en vertu des dispositions de la section I du chapitre
Ier du présent titre, prises en application des articles L. 4161-1, L. 4311-1 et
L. 6211-8.
Article R4312-4
Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout
étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a
vu, lu, entendu, constaté ou compris.
L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en
matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.
Article R4312-5
L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à
préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés.
Article R4312-6
L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés
en péril.
Article R4312-7
Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession
qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre
les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est
nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes
lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
Article R4312-8
L'infirmier ou l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser au
professionnel de santé de son choix.
Article R4312-9
L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle
sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution
fondée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une
restriction ou un abandon de cette indépendance.
Article R4312-10
Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient,
l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses
connaissances professionnelles.
Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins
infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.
Article R4312-11
L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans
l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue
des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides
qui résultent de ses actes professionnels.
Article R4312-12
Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne
confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la
santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire
dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec
un confrère doit rechercher la conciliation.
Article R4312-13
Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il
peut également être mixte.
Article R4312-14
L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes
professionnels qu'il est habilité à effectuer.
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également
responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et
des auxiliaires de puériculture qu'il encadre.
Article R4312-15
L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour
éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et
produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.
Article R4312-16
L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui
sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser
une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.
Article R4312-17
L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle
pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit
injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.
Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel
injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un
patient.
Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière d'accepter une
commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l'utilisation de matériels
ou de technologies nouvelles.
Article R4312-18
Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer à
des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils ou de
produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
Article R4312-19
L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage,
comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou
insuffisamment éprouvé.
Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une
technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans
accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.
Article R4312-20
L'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de
prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche une autre
activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues
par la réglementation.
Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est
compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et
n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.
Article R4312-21
Est interdite à l'infirmier ou à l'infirmière toute forme de compérage,
notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale,
des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie
médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d'appareils,
de matériels ou de produits nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi
qu'avec tout établissement de soins, médico-social ou social.
Article R4312-22
L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour
collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation
d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et
apporter son concours.
Article R4312-23
L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession dans un local aménagé par
une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés à son personnel.
Article R4312-24
Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire,
l'infirmier ou l'infirmière est tenu, dans la mesure compatible avec le respect
du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à
sa connaissance.
Article R4312-25
L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la
même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard
et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son
appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion
déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et
sa réputation.
Article R4312-26
L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du
patient.
Article R4312-27
Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, l'infirmier ou l'infirmière
doit le faire dans le respect des dispositions du titre II du livre Ier de la
partie I du présent code.
Article R4312-28
L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins
infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant
le suivi du patient.
L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à
la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents
qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a
recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des
données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en
assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.
Article R4312-29
L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale
écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles
thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.
Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou
matériels qu'il utilise.
Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois
qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information
en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de
permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé
du patient et de son évolution.
Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au
médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence
écrit, daté et signé.
En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes
conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou
l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.
Article R4312-30
Dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu
d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article R.
4312-41.
Article R4312-31
L'infirmier ou l'infirmière chargé d'un rôle de coordination et d'encadrement
veille à la bonne exécution des actes accomplis par les infirmiers ou
infirmières, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et par les étudiants
infirmiers placés sous sa responsabilité.
Article R4312-32
L'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur
demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des
techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne
tous les conseils utiles à leur bon déroulement.