CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Article D4311-16
Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de
région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au
diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et subi avec succès les épreuves d'un
examen à l'issue de cet enseignement.
Article D4311-17
La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.
Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles
ou totales d'enseignement sont fixées, après avis de la commission des
infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales,
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4311-18
L'enseignement comprend :
1º Un enseignement théorique ;
2º Un enseignement pratique ;
3º Des stages.
Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de
déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé.
Article D4311-19
Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer
l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des
modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de département
ou du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont la charge de l'organisation
des épreuves et de l'affichage des résultats.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le
préfet de région.
Article D4311-20
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées,
après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur
des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4311-21
Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet
par le ministre chargé de la santé.
Article D4311-22
Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général des
fonctionnaires sont agréés, après avis de la commission des infirmiers et
infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre
chargé de la santé.
Article D4311-23
Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les
étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la santé.
Article D4311-24
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément et
d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-20 et D. 4311-22 vaut décision
de rejet.