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CODE DE LA
SANTÉ PUBLIQUE
Article R4311-1
L'exercice de la profession d'infirmier ou
d'infirmière comporte l'analyse,
l'organisation, la réalisation de soins
infirmiers et leur évaluation, la
contribution au recueil de données cliniques
et épidémiologiques et la participation à
des actions de prévention, de dépistage, de
formation et d'éducation à la santé.
Dans l'ensemble de ces activités, les
infirmiers et infirmières sont soumis au
respect des règles professionnelles et
notamment du secret professionnel.
Ils exercent leur activité en relation avec
les autres professionnels du secteur de la
santé, du secteur social et médico-social et
du secteur éducatif.
Article R4311-2
Les soins infirmiers, préventifs, curatifs
ou palliatifs, intègrent qualité technique
et qualité des relations avec le malade. Ils
sont réalisés en tenant compte de
l'évolution des sciences et des techniques.
Ils ont pour objet, dans le respect des
droits de la personne, dans le souci de son
éducation à la santé et en tenant compte de
la personnalité de celle-ci dans ses
composantes physiologique, psychologique,
économique, sociale et culturelle :
1º De protéger,
maintenir, restaurer et promouvoir la santé
physique et mentale des personnes ou
l'autonomie de leurs fonctions vitales
physiques et psychiques en vue de favoriser
leur maintien, leur insertion ou leur
réinsertion dans leur cadre de vie familial
ou social ;
2º De concourir à la mise en place de
méthodes et au recueil des informations
utiles aux autres professionnels, et
notamment aux médecins pour poser leur
diagnostic et évaluer l'effet de leurs
prescriptions ;
3º De participer à l'évaluation du degré de
dépendance des personnes ;
4º De contribuer à la mise en oeuvre des
traitements en participant à la surveillance
clinique et à l'application des
prescriptions médicales contenues, le cas
échéant, dans des protocoles établis à
l'initiative du ou des médecins
prescripteurs ;
5º De participer à la prévention, à
l'évaluation et au soulagement de la douleur
et de la détresse physique et psychique des
personnes, particulièrement en fin de vie au
moyen des soins palliatifs, et
d'accompagner, en tant que de besoin, leur
entourage.
Article R4311-3
Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de
l'infirmière les soins liés aux fonctions
d'entretien et de continuité de la vie et
visant à compenser partiellement ou
totalement un manque ou une diminution
d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de
personnes.
Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a
compétence pour prendre les initiatives et
accomplir les soins qu'il juge nécessaires
conformément aux dispositions des articles
R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les
besoins de la personne, pose un diagnostic
infirmier, formule des objectifs de soins,
met en œuvre les actions appropriées et les
évalue. Il peut élaborer, avec la
participation des membres de l'équipe
soignante, des protocoles de soins
infirmiers relevant de son initiative. Il
est chargé de la conception, de
l'utilisation et de la gestion du dossier de
soins infirmiers.
Article R4311-4
Lorsque les actes accomplis et les soins
dispensés relevant de son rôle propre sont
dispensés dans un établissement ou un
service à domicile à caractère sanitaire,
social ou médico-social, l'infirmier ou
l'infirmière peut, sous sa responsabilité,
les assurer avec la collaboration
d'aides-soignants, d'auxiliaires de
puériculture ou d'aides médico-psychologiques
qu'il encadre et dans les limites de la
qualification reconnue à ces derniers du
fait de leur formation. Cette collaboration
peut s'inscrire dans le cadre des protocoles
de soins infirmiers mentionnés à l'article
R. 4311-3.
Article R4311-5
Dans le cadre de son rôle propre,
l'infirmier ou l'infirmière accomplit les
actes ou dispense les soins suivants visant
à identifier les risques et à assurer le
confort et la sécurité de la personne et de
son environnement et comprenant son
information et celle de son entourage :
1º Soins et
procédés visant à assurer l'hygiène de la
personne et de son environnement ;
2º Surveillance de l'hygiène et de
l'équilibre alimentaire ;
3º Dépistage et évaluation des risques de
maltraitance ;
4º Aide à la prise des médicaments présentés
sous forme non injectable ;
5º Vérification de leur prise ;
6º Surveillance de leurs effets et éducation
du patient ;
7º Administration de l'alimentation par
sonde gastrique, sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 4311-7
et changement de sonde d'alimentation
gastrique ;
8º Soins et surveillance de patients en
assistance nutritive entérale ou parentérale
;
9º Surveillance de l'élimination intestinale
et urinaire et changement de sondes
vésicales ;
10º Soins et surveillance des patients sous
dialyse rénale ou péritonéale ;
11º Soins et surveillance des patients
placés en milieu stérile ;
12º Installation du patient dans une
position en rapport avec sa pathologie ou
son handicap ;
13º Préparation et surveillance du repos et
du sommeil ;
14º Lever du patient et aide à la marche ne
faisant pas appel aux techniques de
rééducation ;
15º Aspirations des sécrétions d'un patient
qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ;
16º Ventilation manuelle instrumentale par
masque ;
17º Utilisation d'un défibrillateur
semi-automatique et surveillance de la
personne placée sous cet appareil ;
18º Administration en aérosols de produits
non médicamenteux ;
19º Recueil des observations de toute nature
susceptibles de concourir à la connaissance
de l'état de santé de la personne et
appréciation des principaux paramètres
servant à sa surveillance : température,
pulsations, pression artérielle, rythme
respiratoire, volume de la diurèse, poids,
mensurations, réflexes pupillaires, réflexes
de défense cutanée, observations des
manifestations de l'état de conscience,
évaluation de la douleur ;
20º Réalisation, surveillance et
renouvellement des pansements non
médicamenteux ;
21º Réalisation et surveillance des
pansements et des bandages autres que ceux
mentionnés à l'article R. 4311-7 ;
22º Prévention et soins d'escarres ;
23º Prévention non médicamenteuse des
thromboses veineuses ;
24º Soins et surveillance d'ulcères cutanés
chroniques ;
25º Toilette périnéale ;
26º Préparation du patient en vue d'une
intervention, notamment soins cutanés
préopératoires ;
27º Recherche des signes de complications
pouvant survenir chez un patient porteur
d'un dispositif d'immobilisation ou de
contention ;
28º Soins de bouche avec application de
produits non médicamenteux ;
29º Irrigation de l'œil et instillation de
collyres ;
30º Participation à la réalisation des tests
à la sueur et recueil des sécrétions
lacrymales ;
31º Surveillance de scarifications,
injections et perfusions mentionnées aux
articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ;
32º Surveillance de patients ayant fait
l'objet de ponction à visée diagnostique ou
thérapeutique ;
33º Pose de timbres tuberculiniques et
lecture ;
34º Détection de parasitoses externes et
soins aux personnes atteintes de celles-ci ;
35º Surveillance des fonctions vitales et
maintien de ces fonctions par des moyens non
invasifs et n'impliquant pas le recours à
des médicaments ;
36º Surveillance des cathéters, sondes et
drains ;
37º Participation à la réalisation
d'explorations fonctionnelles, à l'exception
de celles mentionnées à l'article R.
4311-10, et pratique d'examens non
vulnérants de dépistage de troubles
sensoriels ;
38º Participation à la procédure de
désinfection et de stérilisation des
dispositifs médicaux réutilisables ;
39º Recueil des données biologiques obtenues
par des techniques à lecture instantanée
suivantes :
a) Urines : glycosurie acétonurie,
protéinurie, recherche de sang, potentiels
en ions hydrogène, pH ;
b) Sang : glycémie, acétonémie ;
40º Entretien d'accueil privilégiant
l'écoute de la personne avec orientation si
nécessaire ;
41º Aide et soutien psychologique ;
42º Observation et surveillance des troubles
du comportement.
Article R4311-6
Dans le domaine de la santé mentale, outre
les actes et soins mentionnés à l'article R.
4311-5, l'infirmier ou l'infirmière
accomplit les actes et soins suivants :
1º Entretien
d'accueil du patient et de son entourage ;
2º Activités à visée sociothérapeutique
individuelle ou de groupe ;
3º Surveillance des personnes en chambre
d'isolement ;
4º Surveillance et évaluation des
engagements thérapeutiques qui associent le
médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le
patient.
Article R4311-7
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à
pratiquer les actes suivants soit en
application d'une prescription médicale qui,
sauf urgence, est écrite, qualitative et
quantitative, datée et signée, soit en
application d'un protocole écrit, qualitatif
et quantitatif, préalablement établi, daté
et signé par un médecin :
1º
Scarifications, injections et perfusions
autres que celles mentionnées au deuxième
alinéa de l'article R. 4311-9, instillations
et pulvérisations ;
2º Scarifications et injections destinées
aux vaccinations ou aux tests
tuberculiniques ;
3º Mise en place et ablation d'un cathéter
court ou d'une aiguille pour perfusion dans
une veine superficielle des membres ou dans
une veine épicrânienne ;
4º Surveillance de cathéters veineux
centraux et de montages d'accès vasculaires
implantables mis en place par un médecin ;
5º Injections et perfusions, à l'exclusion
de la première, dans ces cathéters ainsi que
dans les cathéters veineux centraux et ces
montages :
a) De produits autres que ceux mentionnés au
deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ;
b) De produits ne contribuant pas aux
techniques d'anesthésie générale ou
locorégionale mentionnées à l'article R.
4311-12.
Ces injections et perfusions font l'objet
d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et
signé par l'infirmier ou l'infirmière et
transcrit dans le dossier de soins
infirmiers ;
6º Administration des médicaments sans
préjudice des dispositions prévues à
l'article R. 4311-6 ;
7º Pose de dispositifs transcutanés et
surveillance de leurs effets ;
8º Renouvellement du matériel de pansements
médicamenteux ;
9º Réalisation et surveillance de pansements
spécifiques ;
10º Ablation du matériel de réparation
cutanée ;
11º Pose de bandages de contention ;
12º Ablation des dispositifs
d'immobilisation et de contention ;
13º Renouvellement et ablation des
pansements médicamenteux, des systèmes de
tamponnement et de drainage, à l'exception
des drains pleuraux et médiastinaux ;
14º Pose de sondes gastriques en vue de
tubage, d'aspiration, de lavage ou
d'alimentation gastrique ;
15º Pose de sondes vésicales en vue de
prélèvement d'urines, de lavage,
d'instillation, d'irrigation ou de drainage
de la vessie, sous réserve des dispositions
du troisième alinéa de l'article R. 4311-10
;
16º Instillation intra-urétrale ;
17º Injection vaginale ;
18º Pose de sondes rectales, lavements,
extractions de fécalomes, pose et
surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
19º Appareillage, irrigation et surveillance
d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;
20º Soins et surveillance d'une plastie ;
21º Participation aux techniques de
dilatation de cicatrices ou de stomies ;
22º Soins et surveillance d'un patient
intubé ou trachéotomisé, le premier
changement de canule de trachéotomie étant
effectué par un médecin ;
23º Participation à l'hyperthermie et à
l'hypothermie ;
24º Administration en aérosols et
pulvérisations de produits médicamenteux ;
25º Soins de bouche avec application de
produits médicamenteux et, en tant que de
besoin, aide instrumentale ;
26º Lavage de sinus par l'intermédiaire de
cathéters fixés par le médecin ;
27º Bains d'oreilles et instillations
médicamenteuses ;
28º Enregistrements simples
d'électrocardiogrammes,
d'électro-encéphalogrammes et de potentiels
évoqués sous réserve des dispositions
prévues à l'article R. 4311-10 ;
29º Mesure de la pression veineuse centrale
;
30º Vérification du fonctionnement des
appareils de ventilation assistée ou du
monitorage, contrôle des différents
paramètres et surveillance des patients
placés sous ces appareils ;
31º Pose d'une sonde à oxygène ;
32º Installation et surveillance des
personnes placées sous oxygénothérapie
normobare et à l'intérieur d'un caisson
hyperbare ;
33º Branchement, surveillance et
débranchement d'une dialyse rénale,
péritonéale ou d'un circuit d'échanges
plasmatique ;
34º Saignées ;
35º Prélèvements de sang par ponction
veineuse ou capillaire ou par cathéter
veineux ;
36º Prélèvements de sang par ponction
artérielle pour gazométrie ;
37º Prélèvements non sanglants effectués au
niveau des téguments ou des muqueuses
directement accessibles ;
38º Prélèvements et collecte de sécrétions
et d'excrétions ;
39º Recueil aseptique des urines ;
40º Transmission des indications techniques
se rapportant aux prélèvements en vue
d'analyses de biologie médicale ;
41º Soins et surveillance des personnes lors
des transports sanitaires programmés entre
établissements de soins ;
42º Entretien individuel et utilisation au
sein d'une équipe pluridisciplinaire de
techniques de médiation à visée
thérapeutique ou psychothérapique ;
43º Mise en œuvre des engagements
thérapeutiques qui associent le médecin,
l'infirmier ou l'infirmière et le patient,
et des protocoles d'isolement.
Article R4311-8
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à
entreprendre et à adapter les traitements
antalgiques, dans le cadre des protocoles
préétablis, écrits, datés et signés par un
médecin. Le protocole est intégré dans le
dossier de soins infirmiers.
Article R4311-9
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à
accomplir sur prescription médicale écrite,
qualitative et quantitative, datée et
signée, les actes et soins suivants, à
condition qu'un médecin puisse intervenir à
tout moment :
1º Injections et
perfusions de produits d'origine humaine
nécessitant, préalablement à leur
réalisation, lorsque le produit l'exige, un
contrôle d'identité et de compatibilité
obligatoire effectué par l'infirmier ou
l'infirmière ;
2º Injections de médicaments à des fins
analgésiques dans des cathéters périduraux
et intrathécaux ou placés à proximité d'un
tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place
par un médecin et après que celui-ci a
effectué la première injection ;
3º Préparation, utilisation et surveillance
des appareils de circulation extracorporelle
;
4º Ablation de cathéters centraux et
intrathécaux ;
5º Application d'un garrot pneumatique
d'usage chirurgical ;
6º Pose de dispositifs d'immobilisation ;
7º Utilisation d'un défibrillateur manuel ;
8º Soins et surveillance des personnes, en
postopératoire, sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 4311-12
;
9º Techniques de régulation thermique, y
compris en milieu psychiatrique ;
10º Cures de sevrage et de sommeil.
Article R4311-10
L'infirmier ou l'infirmière participe à la
mise en œuvre par le médecin des techniques
suivantes :
1º Première
injection d'une série d'allergènes ;
2º Premier sondage vésical chez l'homme en
cas de rétention ;
3º Enregistrement d'électrocardiogrammes et
d'électroencéphalogrammes avec épreuves
d'effort ou emploi de médicaments
modificateurs ;
4º Prise et recueil de pression
hémodynamique faisant appel à des techniques
à caractère vulnérant autres que celles
mentionnées à l'article R. 4311-7 ;
5º Actions mises en œuvre en vue de faire
face à des situations d'urgence vitale ;
6º Explorations fonctionnelles comportant
des épreuves pharmacodynamiques, d'effort,
de stimulation ou des tests de provocation ;
7º Pose de systèmes d'immobilisation après
réduction ;
8º Activités, en équipe pluridisciplinaire,
de transplantation d'organes et de greffe de
tissus ;
9º Transports sanitaires :
a) Transports sanitaires urgents entre
établissements de soins effectués dans le
cadre d'un service mobile d'urgence et de
réanimation ;
b) Transports sanitaires médicalisés du lieu
de la détresse vers un établissement de
santé effectués dans le cadre d'un service
mobile d'urgence et de réanimation ;
10º Sismothérapie et insulinothérapie à
visée psychiatrique.
Article R4311-11
L'infirmier ou l'infirmière titulaire du
diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en
cours de formation préparant à ce diplôme,
exerce en priorité les activités suivantes :
1º Gestion des
risques liés à l'activité et à
l'environnement opératoire ;
2º Élaboration et mise en œuvre d'une
démarche de soins individualisée en bloc
opératoire et secteurs associés ;
3º Organisation et coordination des soins
infirmiers en salle d'intervention ;
4º Traçabilité des activités au bloc
opératoire et en secteurs associés ;
5º Participation à l'élaboration, à
l'application et au contrôle des procédures
de désinfection et de stérilisation des
dispositifs médicaux réutilisables visant à
la prévention des infections nosocomiales au
bloc opératoire et en secteurs associés.
En per-opératoire, l'infirmier ou
l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de
bloc opératoire ou l'infirmier ou
l'infirmière en cours de formation préparant
à ce diplôme exerce les activités de
circulant, d'instrumentiste et d'aide
opératoire en présence de l'opérateur.
Il est habilité à exercer dans tous les
secteurs où sont pratiqués des actes
invasifs à visée diagnostique,
thérapeutique, ou diagnostique et
thérapeutique dans les secteurs de
stérilisation du matériel médico-chirurgical
et dans les services d'hygiène hospitalière.
Article R4311-12
L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste
diplômé d'Etat, est seul habilité, à
condition qu'un médecin
anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à
tout moment, et après qu'un médecin
anesthésiste-réanimateur a examiné le
patient et établi le protocole, à appliquer
les techniques suivantes :
1º Anesthésie
générale ;
2º Anesthésie loco-régionale et réinjections
dans le cas où un dispositif a été mis en
place par un médecin
anesthésiste-réanimateur ;
3º Réanimation peropératoire.
Il accomplit les soins et peut, à
l'initiative exclusive du médecin
anesthésiste-réanimateur, réaliser les
gestes techniques qui concourent à
l'application du protocole.
En salle de surveillance
postinterventionnelle, il assure les actes
relevant des techniques d'anesthésie citées
aux 1º, 2º et 3º et est habilité à la prise
en charge de la douleur postopératoire
relevant des mêmes techniques.
Les transports sanitaires mentionnés à
l'article R. 4311-10 sont réalisés en
priorité par l'infirmier ou l'infirmière
anesthésiste diplômé d'Etat.
L'infirmier ou l'infirmière, en cours de
formation préparant à ce diplôme, peut
participer à ces activités en présence d'un
infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Article R4311-13
Les actes concernant les enfants de la
naissance à l'adolescence, et en particulier
ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en
priorité par une infirmière titulaire du
diplôme d'Etat de puéricultrice et
l'infirmier ou l'infirmière en cours de
formation préparant à ce diplôme :
1º Suivi de
l'enfant dans son développement et son
milieu de vie ;
2º Surveillance du régime alimentaire du
nourrisson ;
3º Prévention et dépistage précoce des
inadaptations et des handicaps ;
4º Soins du nouveau-né en réanimation ;
5º Installation, surveillance et sortie du
nouveau-né placé en incubateur ou sous
photothérapie.
Article R4311-14
En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou
l'infirmière est habilité, après avoir
reconnu une situation comme relevant de
l'urgence ou de la détresse psychologique, à
mettre en oeuvre des protocoles de soins
d'urgence, préalablement écrits, datés et
signés par le médecin responsable. Dans ce
cas, l'infirmier ou l'infirmière accomplit
les actes conservatoires nécessaires jusqu'à
l'intervention d'un médecin. Ces actes
doivent obligatoirement faire l'objet de sa
part d'un compte rendu écrit, daté, signé,
remis au médecin et annexé au dossier du
patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en
oeuvre du protocole, l'infirmier ou
l'infirmière décide des gestes à pratiquer
en attendant que puisse intervenir un
médecin. Il prend toutes mesures en son
pouvoir afin de diriger la personne vers la
structure de soins la plus appropriée à son
état.
Article R4311-15
Selon le secteur d'activité où il exerce, y
compris dans le cadre des réseaux de soins,
et en fonction des besoins de santé
identifiés, l'infirmier ou l'infirmière
propose des actions, les organise ou y
participe dans les domaines suivants :
1º Formation
initiale et formation continue du personnel
infirmier, des personnels qui l'assistent et
éventuellement d'autres personnels de santé
;
2º Encadrement des stagiaires en formation ;
3º Formation, éducation, prévention et
dépistage, notamment dans le domaine des
soins de santé primaires et communautaires ;
4º Dépistage, prévention et éducation en
matière d'hygiène, de santé individuelle et
collective et de sécurité ;
5º Dépistage des maladies sexuellement
transmissibles, des maladies
professionnelles, des maladies endémiques,
des pratiques addictives ;
6º Education à la sexualité ;
7º Participation à des actions de santé
publique ;
8º Recherche dans le domaine des soins
infirmiers et participation à des actions de
recherche pluridisciplinaire.
Il participe également à des actions de
secours, de médecine de catastrophe et
d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action
coordonnée des professions de santé et des
professions sociales conduisant à une prise
en charge globale des personnes. |