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NOR :
SANH0530212C
Directive européenne no 2001/19/CE du 14 mai
2001 (JOCE du 31 juillet 2001 - série L.
206) ;
Code de la santé publique, notamment les
articles L. 4311-4 et R. 4311-34 à R.
4311-39 ;
Arrêté du 13 avril 2000 relatif à
l’autorisation d’exercer la profession
d’infirmier (JO du 20 avril 2000) ;
Circulaire no 2000-370 DGS/PS3 du 4 juillet
2000 relative à l’application du décret no
2000-341 et de l’arrêté du 13 avril 2000.
Le ministre des solidarités, de la santé et
de la famille à Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales, directions
de la santé et du développement social [pour
mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]).
Les différents traités européens ont posé
comme principe le droit à la libre
circulation pour les ressortissants
communautaires. S’agissant de professions
réglementées, il a été décidé d’organiser
cette libre circulation en posant des
exigences minimales de formation afin de
permettre une reconnaissance mutuelle des
diplômes entre les différents Etats
partenaires de l’Union européenne (UE), de
l’Espace économique européen (EEE) et de la
Suisse.
Les ressortissants de ces Etats doivent
satisfaire une double condition : être de
nationalité d’un des Etats membres et
titulaires d’un diplôme, titre ou certificat
acquis dans cet Etat.
La directive no 2001/19/CE du 14 mai 2001
relative à la reconnaissance de diplômes
modifiant les directives en vigueur pose de
nouveaux principes. S’agissant des diplômes
d’infirmiers couverts par les directives no
CE/77/452 et no CE/77/453, la directive no
2001/19/CE a prévu que dorénavant les Etats
membres examinent les diplômes, certificats
et autres titres d’infirmier acquis en
dehors de l’Union européenne lorsque ces
diplômes, certificats ou autres titres ont
été reconnus dans un Etat membre, ainsi que
la formation et/ou l’expérience
professionnelle du ressortissant.
Il s’agit principalement de diplômes
délivrés dans des pays d’Amérique latine
reconnus en Espagne, de diplômes délivrés
dans des pays anglo-saxons (Canada,
Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande...)
reconnus au Royaume-Uni ou de diplôme de
pays lusophones reconnus au Portugal
(Brésil)...
Les dispositions de la directive no
2001/19/CE sont en cours de transposition en
droit français, l’ordonnance no 2004-1174 du
4 novembre 2004 portant transposition pour
certaines professions de la directive
2001/19/CE du Parlement européen et du
Conseil du 14 mai 2001 concernant la
reconnaissance de diplômes et de
qualifications professionnelles a modifié
certains articles du code de la santé
publique.
Désormais, l’article L. 4311-4 du code de la
santé publique permet l’examen des demandes
de ressortissants communautaires titulaires
de diplômes, titres ou certificats
d’infirmier acquis dans un des Etats tiers
mais reconnus dans un Etat de l’UE ou de l’EEE.
Certains textes réglementaires sont encore
en cours d’élaboration. Toutefois il est
possible d’appliquer ces dispositions sans
attendre la parution de ces textes.
Il convient, en effet, de reprendre le
dispositif mis en place pour les
ressortissants communautaires titulaires de
diplômes, titres ou certificats d’infirmiers
non conformes aux directives communautaires.
Dès lors, je vous invite à appliquer les
procédures décrites dans la circulaire no
2000-370 DGS/PS3 du 4 juillet 2000 relative
à l’application du décret no 2000-341 et de
l’arrêté du 13 avril 2000 relatifs à
l’autorisation d’exercer la profession
d’infirmier.
Ainsi, en application de l’article L. 4311-4
du code de la santé publique, les
ressortissants communautaires titulaires de
diplômes, titres ou certificats d’infirmiers
acquis dans un des Etats tiers mais reconnus
dans un Etat de l’UE ou de l’EEE peuvent
bénéficier d’une autorisation d’exercer la
profession d’infirmier délivrée par
l’autorité administrative.
La DRASS peut décider, après l’avis de la
commission instituée par l’article L.
4311-4, lorsque la formation de l’intéressé
porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au
programme du diplôme d’Etat d’infirmier, que
l’intéressé choisisse soit de se soumettre à
une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un
stage d’adaptation dont la durée ne peut
excéder un an et qui fait l’objet d’une
évaluation.
Les intéressés doivent fournir les pièces
suivantes :
- une copie certifiée conforme des diplômes,
certificats ou titres obtenus ;
- une attestation établie par l’autorité
compétente de l’Etat membre ou partie qui a
reconnu les diplômes, titres ou certificats,
certifiant que ceux-ci permettent également
l’exercice de la profession d’infirmier sur
le territoire de cet Etat ;
- un document délivré et attesté par la
structure de formation précisant les contenu
et nombre d’heures par matière pour les
enseignements théoriques, la durée horaire
des stages et les domaines dans lesquels ils
ont été réalisés ;
- le cas échéant, les attestations délivrées
par les établissements d’emploi ou les
autorités compétentes des Etats où la
personne a travaillé établissant la durée et
la nature de l’expérience professionnelle.
Je vous serais obligé de me tenir informé
des difficultés que vous pourriez rencontrer
dans l’application de ces dispositions. Mes
services se tiennent à votre disposition
pour vous apporter tous éléments
complémentaires utiles.
Pour le ministre et par délégation :Le
directeur de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins, J. Castex |