NOR : SANH0530195C
Date d’application : immédiate.
Références :
Articles L. 1421-1, L. 1421-2, titre IV du livre II, et livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique ;
Décret no 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes
habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d’analyses de
biologie médicale ;
Articles R. 1421-14, R. 1421-15, R. 4344-1, et R. 4344-4 du code de santé
publique ;
Articles 121-7, 433-17 et 433-22 du code pénal ;
Articles 8 et 40 du code de procédure pénale.
Annexe : annexe I : tableau sur la réglementation applicable en matière
d’exercice illégal et d’usurpation de titre pour l’ensemble des professions
paramédicales.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales d’hospitalisation (pour
information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).
La présente circulaire porte sur les professions de santé suivantes :
- infirmier ;
- masseur-kinésithérapeute ;
- pédicure-podologue ;
- ergothérapeute ;
- psychomotricien ;
- orthophoniste ;
- préparateur en pharmacie ;
- orthoptiste ;
- manipulateur d’électroradiologie médicale ;
- audioprothésiste ;
- opticien-lunetier ;
- diététicien ;
- technicien de laboratoire.
Elle a pour objet de rappeler, d’une part, les formalités à accomplir permettant
l’exercice de ces professions, d’autre part, les dispositions législatives
relatives à l’exercice illégal et l’usurpation des titres, et enfin, de préciser
la procédure applicable en la matière.
I. - RAPPEL DES CONDITIONS PERMETTANT L’EXERCICE D’UNE PROFESSION DE SANTÉ
Ces professions sont réglementées. La notion de profession réglementée est
définie de la façon suivante : « l’activité ou l’ensemble des activités
professionnelles réglementées (cf. note 1) qui constituent cette profession dans
un Etat membre » par les directives CE 77/452 et CE 77/453 du 27 juin 1977
visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant les activités de l’infirmier responsable des soins
généraux, et 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du 18 juin 1992
relatives à un système général de reconnaissance des diplômes et des formations
professionnelles.
1. Les dispositions législatives du code de la santé publique conditionnent
l’exercice de ces professions à la possession soit d’un diplôme, titre ou
certificat précis et obtenu en France, soit d’une autorisation d’exercice
délivrée par le ministère de la santé pour les ressortissants communautaires.
Le non-respect de cette condition fait l’objet de sanctions pénales rappelées au
point II ci-après.
2. Par ailleurs, ces professionnels (à l’exception des préparateurs en
pharmacie, des techniciens de laboratoire et des diététiciens) doivent, avant
d’exercer leur activité, faire enregistrer leur diplôme, titre, certificat ou
autorisation d’exercice auprès du service de l’Etat compétent (DDASS) ou de
l’organisme désigné à cette fin (fichier ADELI).
Le défaut d’enregistrement est constitutif du délit d’exercice illégal.
J’appelle les employeurs à être vigilants sur la vérification de ces deux
conditions lors du recrutement des professionnels de santé.
II. - SANCTIONS PÉNALES : EXERCICE ILLÉGAL ET USURPATION DE TITRE
Je vous rappelle la définition de ces deux notions :
Exercice illégal : accomplir des actes professionnels entrant dans le champ de
compétence de la profession sans remplir par ailleurs les conditions légalement
exigées.
Usurpation de titre : l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession
paramédicale réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou
d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité
publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euro d’amende en vertu
des dispositions de l’article 433-17 du code pénal
Vous trouverez en annexe les dispositions légales applicables à chacune des
professions paramédicales.
Je vous précise qu’il sera procédé à une harmonisation des sanctions pénales par
voie d’ordonnance en application de l’article 73 de la loi no 2004-1343 du 9
décembre 2004 de simplification du droit.
Le délai de prescription de l’action publique est de trois années révolues pour
les délits (art. 8 du code de procédure pénale). La prescription court à compter
du jour où l’infraction a été commise.
III. - PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE SUSPICION D’EXERCICE ILLÉGAL OU
D’USURPATION DE TITRE
Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des affaires
sanitaires et sociales sont compétents pour contrôler l’application des lois et
règlements relatifs aux professions de santé publique et notamment l’exercice de
la profession (art. L. 1421-1 du CSP, art. R. 1421-14 pour les médecins
inspecteurs de santé publique, et art. R. 1421-15 pour les inspecteurs de
l’action sanitaire et sociale).
Le contrôle de l’exercice illégal et de l’usurpation de titre des professions de
santé impliquant des connaissances médicales, il revient en l’espèce aux
médecins inspecteurs de santé publique d’effectuer ce contrôle.
Je vous rappelle que ces agents ont accès aux lieux à usage professionnel (art.
L. 1421-2 du CSP) et peuvent demander communication de tout document nécessaire
à l’accomplissement de leur mission.
Si un délit d’exercice illégal ou d’usurpation de titre est constaté, un rapport
est établi. Il est transmis aux autorités judiciaires pour dénoncer le délit.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans
l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit,
est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui
y sont relatifs (art. 40 du code de procédure pénale).
Je vous remercie de bien vouloir diffuser ces informations aux établissements
concernés et de m’informer de toute difficulté relative à la mise en œuvre de
cette circulaire.
Pour le ministre et par délégation :Le directeur de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins, J. Castex.
ANNEXE I
RÉGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIÈRE D’EXERCICE ILLÉGAL ET D’USURPATION DE TITRE
POUR L’ENSEMBLE DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES
EXERCICE ILLÉGAL
USURPATION DE TITRE
Art.
433-17 du code pénal : un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende +
peines complémentaires (1) prévues à l’article 433-22 du code pénal
Infirmier :
Art. L. 4314-4 à 3 750 Euro d’amende, et en cas de récidive, 5 mois
d’emprisonnement et 7 500 Euro d’amende
Art. L. 4314-5 à Art.433-17 du Code pénal
Article 433-22 du code pénal : « Les personnes physiques coupables de l’une des
infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1o L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l’article 131-26 ;
2o L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction
publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3o L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l’article 131-35.
NOTE (S) :
(1) Les directives européennes entendent par « activité professionnelle
réglementée » : une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou
l’une des modalité d’exercice dans un Etat membre, est subordonné, directement
ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives, à la possession d’un titre de formation ou d’une attestation de
compétence (...).